JORF n°2 du 4 janvier 2005

Arrêté du 14 décembre 2004

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête :

Article 1

A l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé, le mot : « techniques » est supprimé.

Article 2

L'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Pour la promotion d'une oeuvre déterminée » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des oeuvres ».
II. - Il est ajouté avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides peuvent être accordées soit pour la promotion d'un oeuvre déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. »
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une entreprise de distribution, elle déduit le montant de l'aide qui lui a été accordée des frais de commercialisation facturés à l'entreprise de production. »

Article 3

L'article 3 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, avant le mot : « service », sont insérés les mots : « éditeur de ».
II. - Au troisième alinéa, le mot : « techniques » est supprimé.

Article 4

L'article 3-3 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après le mot : « acceptation », sont ajoutés les mots : « dûment renseignée et certifiée » et, avant le mot : « service », sont insérés les mots : « éditeur de ».
II. - Au deuxième alinéa, après le mot : « pouvant », est rajouté le mot : « potentiellement ».

Article 5

L'article 5 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « par le directeur général du Centre national de la cinématographie » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « arrêté du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général du Centre national de la cinématographie ».

Article 6

L'article 6 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « de la décision prévue à l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'une décision d'aide pour la promotion d'une oeuvre déterminée ou une décision d'aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel ».
II. - Au 1°, le mot : « techniques » est supprimé et les mots : « de l'oeuvre » sont remplacés par les mots : « de la ou des oeuvres ».
III. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La copie de l'autorisation préalable ou définitive ou de l'autorisation d'investissement ou de réinvestissement prévues à l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles, lorsque celle-ci a été délivrée ; ».
IV. - Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de la ou des oeuvres par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion. »
V. - Le dernier alinéa est remplacé par un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Le directeur général peut décider d'accorder une aide pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel. Pour l'obtention de cette décision, l'entreprise doit fournir les renseignements et documents justificatifs prévus au paragraphe Ier. L'entreprise doit en outre :
1° Présenter un programme annuel de promotion d'oeuvres à l'exportation ;
2° Justifier d'un montant annuel de 200 000 EUR de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années ;
3° Avoir bénéficié d'aides au paragraphe V de l'article 1er du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles au cours des trois dernières années ;
4° N'avoir jamais fait l'objet d'une décision du directeur général du Centre national de la cinématographie prise en application de l'article 8-1 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ou de l'article 7 du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles pour non-respect des dispositions des décrets précités au cours des cinq dernières années. »
VI. - Le premier alinéa devient un paragraphe Ier constitué des 1° à 6°.

Article 7

L'article 6-1 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le versement des aides accordées pour la promotion d'une oeuvre déterminée est effectué sur présentation des factures établies pour chaque oeuvre et acquittées par le prestataire technique.
La décision d'aide pour la promotion d'un programme annuel fixe le montant de l'aide accordée et prévoit un premier versement dont le montant ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide. L'entreprise bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la décision pour présenter au Centre national de la cinématographie les justificatifs des factures établies pour chaque oeuvre du programme par le prestataire technique afin de bénéficier d'une décision de versement à titre définitif de l'aide.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'entreprise bénéficiaire de l'aide est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider, compte tenu de la spécificité de l'oeuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée. »

Article 8

L'article 7 de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le montant des subventions attribuées par entreprise et par année ne peut excéder 150 000 EUR. »

Article 9

Le titre de l'arrêté du 3 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les aides à la promotion. »

Article 10

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2004.

Renaud Donnedieu de Vabres