Arrêté du 14 avril 2026

Titre III : PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Créé le 11 mai 2026

L'emploi du pistolet à impulsions électriques par l'agent est subordonné, si les circonstances ne s'y opposent pas, à une mise en garde orale de la personne menaçante concernant l'utilisation à son encontre du pistolet puis à un pointage par faisceau laser.

Créé le 11 mai 2026

La décision d'usage du pistolet à impulsions électriques tient compte du contexte d'intervention et des caractéristiques apparentes ou connues de la personne menaçante, sans préjudice de toute précaution justifiée par des circonstances particulières. L'agent apprécie l'environnement de la personne menaçante et l'usage du pistolet à impulsions électriques est à proscrire si les risques pour les tiers sont élevés.
L'usage du pistolet est déconseillé à l'encontre de personnes portant des vêtements manifestement humides, imprégnés de liquides ou vapeurs inflammables, de personnes blessées sujettes à des saignements importants ainsi qu'à l'encontre des personnes présentant un état de vulnérabilité particulière. Les risques liés à la chute ou à la perte momentanée du contrôle du système locomoteur de la personne visée après l'impulsion électrique reçue doivent être pris en compte.
A proximité d'un vecteur à haute tension, des précautions particulières doivent être prises pour éviter tout risque de contact de l'agent, de la personne concernée et des tiers éventuellement présents, avec ce vecteur.

Créé le 11 mai 2026

L'usage du pistolet à impulsions électriques est interdit :
1° A l'encontre des enfants et femmes manifestement enceintes ;
2° A l'encontre du conducteur de tout véhicule terrestre en mouvement ;
3° Simultanément ou consécutivement à l'emploi d'un aérosol dont les gaz propulseurs sont inflammables ;
4° Comme arme de contact.

Créé le 11 mai 2026

L'agent armé d'un pistolet à impulsions électriques ne doit en aucun cas viser en direction du cou ou de la tête d'une personne. En cas d'usage du pistolet à impulsions électriques, la durée de l'impulsion ne doit pas excéder le délai strictement nécessaire à la neutralisation de la personne menaçante. La répétition de tir ne peut être effectuée que si elle s'avère indispensable au regard des impératifs de sécurité des personnes.

Créé le 11 mai 2026

L'état de santé de la personne atteinte par le tir d'un pistolet à impulsions électriques fait l'objet d'une surveillance constante de la part des agents jusqu'à sa remise aux forces de sécurité intérieure ou, le cas échéant, sa prise en charge par les services de secours. Si elle demande la consultation d'un médecin, un examen médical est pratiqué sans délai à la diligence du responsable de la mission. Il en est de même, si besoin à l'initiative du responsable de la mission, lorsque la personne :
1° Présente un état de stress important ou de choc ;
2° Manifeste des signes d'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments ;
3° Présente ou indique souffrir d'une affection médicale ;
4° A fait de manière exceptionnelle l'objet d'une répétition de tir.

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Titre III : PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10