Arrêté du 14 avril 2026

Titre IV : MUNITIONS D'ENTRAÎNEMENT

Créé le 11 mai 2026

Conformément à l'article R. 2251-36 du code des transports, l'entreprise est autorisée à acquérir, par période de douze mois glissants :
1° Au titre de la formation initiale, prévue par l'article 4 du présent arrêté, 6 cartouches d'entraînement et 6 cartouches opérationnelles par agent ;
2° Au titre de la formation continue, prévue par l'article 5 du présent arrêté, 4 cartouches d'entraînement et 4 cartouches opérationnelles par agent formé.

Créé le 11 mai 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Titre IV : MUNITIONS D'ENTRAÎNEMENT
Article 11
Article 12