Arrêté du 14 août 2017

Article 5

Créé le 28 août 2017

Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 3 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

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En vigueur depuis le lundi 28 août 2017