JORF n°0200 du 27 août 2017

Article 6

Article 6

Les lieutenants de louveterie qui détiennent légalement des armes en application de l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent arrêté, doivent se mettre en conformité avec la réglementation au 1er janvier 2020.


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Version 1

Les lieutenants de louveterie qui détiennent légalement des armes en application de l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent arrêté, doivent se mettre en conformité avec la réglementation au 1er janvier 2020.