Article 4
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Des élèves stagiaires français ou étrangers peuvent être recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, en première année et en deuxième année, s'ils sont reconnus aptes à suivre les enseignements du cycle par un jury de recrutement sur titres dont le fonctionnement est précisé à l'article 7. Le nombre maximum de places offertes au recrutement sur titres en première année, d'une part, et en deuxième année, d'autre part, est fixé par le conseil d'administration de l'école.
Article 5
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Le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires en première année et en deuxième année est annexé au règlement de scolarité du cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne prévu à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 susvisé. Il est mis à disposition des étudiants sous forme de notice.
Article 6
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Les titres exigés à l'appui d'une candidature au recrutement sur titres en première et en deuxième année sont définis dans le règlement du recrutement sur titres.
Article 7
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Le jury de recrutement sur titres peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.
Le jury de recrutement sur titres a pour mission d'instruire, par tous les moyens qui lui paraissent utiles, les dossiers de candidature qui lui sont soumis ; il peut organiser des entretiens ou des examens probatoires pour évaluer les candidats.
Sa composition est définie par le directeur de l'école et est annexée au règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.
Après avis du comité des études mentionné aux articles 10 et suivants du présent arrêté, le directeur de l'école arrête la liste des élèves stagiaires recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil, en première année et en deuxième année, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.
Article 8
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La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur civil recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus spécifiques précisés dans le règlement de scolarité.
La durée normale du stage est d'une année.
Article 9
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Des auditeurs libres sont admis, sur proposition du directeur, à suivre tout ou partie de l'enseignement du cycle ingénieur civil. Le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil définit leurs conditions de scolarité.