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Arrêté du 13 septembre 1985

Article 3

Abrogé11 octobre 2015

Créé le 27 septembre 1985 · En vigueur du 5 mars 2011 au 10 octobre 2015

L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article ter du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement de respecter les conditions ci-après :

1° Réalisation des analyses pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique conformément aux méthodes et techniques fixées par instruction ministérielle ;

2° Obligation de participer et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés régulièrement par le laboratoire officiel de référence ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires contrôlés ;

3° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés et au laboratoire national de référence pour la leucose bovine enzootique chargé de collecter les informations épidémiologiques relatives à la leucose bovine enzootique ;

4° Tenue à jour et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal ou l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 1er octobre 2015art. 3

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au samedi 10 octobre 2015

Modifié parArrêté du 14 février 2011art. 1

L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article ter du

1° Réalisation des analyses pour le diagnostic de la leucose

2° Obligation de participer et de satisfaire aux contrôles de

3° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire au directeur départemental en charge de la protection des populationsdu département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés et au laboratoire national de référence pour la leucosebovine enzootique chargé de collecter les informations épidémiologiques relatives à la leucose bovine enzootique ;

4° Tenue à jour et mise à la disposition du

En vigueur du vendredi 27 septembre 1985 au vendredi 4 mars 2011

L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article ter du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement de respecter les conditions ci-après :

1° Réalisation des analyses pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique conformément aux méthodes et techniques fixées par instruction ministérielle ;

2° Obligation de participer et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés régulièrement par le laboratoire officiel de référence ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires contrôlés ;

3° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés et au Laboratoire national de pathologie bovine chargé de collecter les informations épidémiologiques relatives à la leucose bovine enzootique ;

4° Tenue à jour et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal ou l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats.