JORF n°0239 du 14 octobre 2023

Chapitre II : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par Internet

Résumé Les votes et les informations des électeurs sont séparés et sécurisés, et vérifiés par un expert pour garantir que tout est fait correctement.

I. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé " fichier des électeurs " distinct de celui de l'urne électronique dénommé " contenu de l'urne électronique ", scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

II. - Le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante avant le début des opérations électorales.

L'expert indépendant doit être un informaticien spécialisé dans la sécurité, ne pas avoir d'intérêt dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote et posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, en ayant expertisé les systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet, d'au moins deux prestataires différents.

Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.

Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de la Banque de France où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire.

Le nom de l'expert ainsi que le rapport qu'il établit sont communiqués aux membres de la commission de l'élection prévue à l'article R. 142-12 du code monétaire et financier.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conception et gestion du système de vote électronique par internet

Résumé La Banque de France choisit quelqu'un pour gérer le vote en ligne et le dit aux membres de la commission 20 jours avant le vote.

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet sont confiées à un prestataire choisi par la Banque de France sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 142-6 à R. 142-17 du code monétaire et financier et du présent arrêté.
L'identité du prestataire retenu par la Banque de France est communiquée aux membres de la commission de l'élection au plus tard 20 jours avant le scrutin.