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Arrêté du 13 octobre 1992

Section 2 : Les opérations de terrain

Abrogée1 juillet 1995
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

Tout animal doit, dans les quarante-huit heures qui suivent sa naissance, être porteur du repère numéroté à l'aide du numéro de travail.
En outre il doit être porteur du repère numéroté à l'aide du numéro national avant toute opération devant être enregistrée par un tiers, et au plus tard au moment de la sortie de son cheptel de naissance.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après consultation de la commission départementale d'identification, définit les catégories d'éleveurs et d'agents dépendant de lui ou d'un maître d'oeuvre conventionné autorisés à apposer les repères numérotés dans son département, conformément aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
Ne peuvent être autorisés à apposer les repères au numéro national que les éleveurs dont les cheptels sont qualifiés à l'égard de la réglementation sanitaire.
Les bovins importés et non destinés à l'abattage immédiat sont obligatoirement identifiés par un agent habilité, dans leur département de destination, conformément aux termes de cet arrêté.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient à l'éleveur-détenteur les numéros de travail que celui-ci gère, attribue et appose dans son cheptel.
Toutefois, lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas d'assurer une identification dans certains cheptels avec toute la rigueur nécessaire, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient à leurs agents la gestion, l'attribution et l'apposition des numéros de travail dans ces cheptels, dont la liste aura été retenue par la commission départementale d'identification.
Le numéro de travail est apposé à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette en matière plastique d'un modèle agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Le numéro de travail est composé de quatre chiffres au maximum, imprimés en caractères facilement lisibles à distance sur la partie de la plaquette placée à l'intérieur du pavillon de l'oreille.
Le numéro de travail doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel.
Lorsqu'un bovin change de cheptel et que le numéro de travail qu'il porte est déjà attribué dans le cheptel de destination, son numéro de travail est remplacé, sous le contrôle d'un agent habilité, par un numéro non attribué dans ce cheptel.
En cas de perte de la plaquette portant le numéro de travail, l'éleveur est tenu de procéder ou de faire procéder à son remplacement dans les plus brefs délais, conformément au cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet gèrent et attribuent à des éleveurs ou à des agents les numéros nationaux apposés dans leur département.
Le numéro national est apposé à l'oreille droite, soit par l'éleveur-naisseur autorisé, soit par un agent dépendant de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou d'un maître d'oeuvre conventionné, en application des modalités prévues par l'article 12 du présent arrêté, au moyen d'une plaquette numérotée d'un modèle agréé, ou par tout autre procédé technique agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Le numéro est composé de dix chiffres, dont les deux premiers représentent le numéro de code I.N.S.E.E. du département de son cheptel de naissance, ou de première identification dans le cas d'animaux importés.
La suite du numéro est de la responsabilité du maître d'ouvrage départemental, dans les limites du cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.
Le numéro est précédé, sur le repère, de la lettre F.
Le numéro national est unique durant toute la vie de l'animal.
Le numéro national est un numéro qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre bovin avant vingt années.
En cas de perte du repère numéroté portant le numéro national, l'éleveur doit immédiatement prévenir l'établissement départemental de l'élevage ou l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés. Un agent habilité procédera à son remplacement par un repère comportant le même numéro, dans les meilleurs délais, au plus tard avant toute sortie de l'animal de son cheptel.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

L'éleveur appartenant aux catégories d'éleveurs autorisés désirant apposer les repères numérotés à l'aide du numéro national sur les bovins nés dans son cheptel doit souscrire un engagement auprès du maître d'ouvrage départemental ou du maître d'oeuvre chargé des opérations d'identification dans son cheptel.
Cet engagement doit être strictement conforme au modèle fixé à l'annexe III.
Pour les autres catégories d'éleveurs, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés peuvent agréer des agents placés sous leur autorité, autres que les agents habilités visés à l'article 6, pour apposer les repères numérotés à l'aide du numéro national dans des cheptels qui leur sont attribués.
Ces agents doivent souscrire un engagement conforme au modèle fixé à l'annexe IV.
Le recours à cette formule, ses conditions de mise en oeuvre et les volumes d'activité d'identification auxquels elle aboutit font partie intégrante du programme départemental d'identification.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

Les opérations d'identification qui n'ont pas été réalisées par un agent habilité doivent être validées par un agent habilité, au minimum une fois pas an, au plus tard avant toute opération de prophylaxie ou de validation sanitaire obligatoire, conformément au cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.
A cette occasion, le numéro national du bovin peut être éventuellement reporté, à titre complémentaire, sur la même oreille, par l'agent habilité, au moyen d'un tatouage agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

Les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 15 du présent arrêté pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ou de validation telles que prévues aux articles précédents.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

Les sanctions dont peuvent faire l'objet les éleveurs autorisés, les agents agréés et les agents habilités, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-482 susvisé et de l'article 143 du code pénal, sont les suivantes :
  • la suspension temporaire de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an ;
  • le retrait définitif de cette autorisation, de cet agrément ou de cette habilitation.

Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du vendredi 30 octobre 1992 au vendredi 30 juin 1995

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