JORF n°0268 du 19 novembre 2023

Arrêté du 13 novembre 2023

La Première ministre,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment ses articles 6 et 23 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifiée portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information », notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 modifié relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique, notamment son titre Ier bis,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un portail d'analyse pour les fichiers informatiques non classifiés

Résumé Les employés de l'État peuvent vérifier si leurs fichiers sont sûrs avec un outil en ligne appelé 'jecliqueoupas'.

Il est créé un portail d'analyse accessible sur internet aux agents de l'Etat, dénommé " jecliqueoupas ", leur permettant de déposer les fichiers informatiques non classifiés qu'ils ont reçus dans le cadre professionnel afin d'en vérifier l'innocuité. L'utilisation de ce portail numérique est facultative.

Les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information procèdent, à travers un portail numérique dédié, à des analyses ultérieures des fichiers déposés, notamment par l'application de nouvelles règles de détection de contenus malveillants, afin de s'assurer de leur innocuité dans le temps.

Article 2

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Création et finalités d'un traitement de données associé au portail 'jecliqueoupas'

Résumé L'article 2 crée un traitement de données pour vérifier les fichiers et comprendre les menaces.

I. - Il est créé, sous la responsabilité du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, un traitement de données à caractère personnel associé au portail " jecliqueoupas ".

II. - Ce traitement est nécessaire à l'exécution des missions d'intérêt public dont l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est investie au titre de l'article 3 du décret du 7 juillet 2009 susvisé. Il a pour finalités :

1° L'analyse des fichiers mentionnés à l'article 1er afin d'en vérifier l'innocuité, que ce soit immédiatement lors du dépôt du fichier par l'agent ou ultérieurement lors de l'application de nouvelles règles de détection de contenus malveillants par les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° L'amélioration des connaissances de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur les menaces à travers l'analyse des fichiers considérés comme malveillants.

Article 3

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Procédure d'analyse des fichiers par les agents de l'État et notification en cas de fichiers malveillants

Résumé Les agents de l'État analysent des fichiers sur un portail et sont alertés s'ils trouvent un fichier dangereux.

Lorsqu'un agent de l'Etat s'inscrit sur le portail mentionné à l'article 1er, il est créé un lien, valable sept jours et associé à son adresse de courrier électronique professionnelle, qui lui permet de déposer un fichier à analyser. Le choix du type d'analyse est effectué par l'agent qui soumet le fichier. A l'issue de l'analyse, il est produit un rapport d'analyse du fichier professionnel soumis.

Lorsqu'un fichier est considéré comme malveillant après analyse par le portail " jecliqueoupas ", le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de rattachement de cet agent de l'Etat, mentionné à l'article 4-1 du décret 25 octobre 2019 susvisé, est alerté. Ce fonctionnaire désigne les agents de son ministère qui peuvent également recevoir communication de l'alerte.

Cette alerte peut être effectuée :

1° Par l'agent de l'Etat qui a déposé le fichier, à l'invitation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° Par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dès le dépôt du fichier ou ultérieurement, après mise en œuvre d'une nouvelle règle de détection.

Article 4

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Catégories de données collectées et signalement des données sensibles

Résumé Si tu trouves des informations sensibles dans un fichier, tu dois le signaler tout de suite.

Les catégories de données à caractère personnel et informations collectées sont :
1° L'adresse de courrier électronique professionnelle de l'agent de l'Etat qui soumet un fichier professionnel ;
2° Les contenus figurant dans le fichier professionnel analysé.
Si un agent de l'Etat qui a soumis un fichier constate que celui-ci contient des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il le signale immédiatement au responsable de traitement afin que ce fichier puisse être retiré de la plateforme et détruit. Cette obligation est mentionnée dans les conditions générales d'utilisation du portail, dans la politique de confidentialité du portail sur la page où le fichier peut être téléversé ainsi que sur la page de résultats de l'analyse.

Article 5

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Accès aux données personnelles et informations par les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Résumé Des employés vérifient les fichiers pour détecter les dangers.

Sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 4, les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information chargés de gérer et d'administrer le portail mentionné à l'article 1er ou d'appliquer de nouvelles règles de détection d'éléments malveillants. Les fichiers sont analysés une première fois lors de leur dépôt, puis régulièrement au moyen d'outils automatisés qui visent à déterminer, par la mise en œuvre de règles de détection de contenus malveillants, s'ils sont sains, suspects ou malveillants.

Article 6

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Notification des éléments malveillants détectés dans les fichiers soumis

Résumé Si un fichier envoyé contient un virus, la sécurité informatique envoie un email aux responsables concernés.

En cas de détection ultérieure par les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information d'un élément malveillant dans un fichier soumis par un agent de l'Etat, sont destinataires du courrier électronique professionnel, à raison de leurs attributions respectives, le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de rattachement de cet agent, ainsi que les agents qu'il désigne, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3.

Article 7

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Conservation et suppression des fichiers et adresses de courrier électronique

Résumé Les fichiers et adresses email des agents de l'État sont gardés un an, sauf si l'agent demande leur suppression

L'adresse de courrier électronique professionnelle de l'agent de l'Etat ainsi que les fichiers soumis, qu'ils aient été analysés comme étant sains ou malveillants, sont conservés un an à compter de leur collecte sur la plateforme.
Toutefois, si l'agent de l'Etat qui a soumis le fichier en fait la demande expresse à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le fichier et l'adresse de courrier électronique associée sont supprimés immédiatement.

Article 8

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Enregistrement des opérations de traitement des données

Résumé Toute action sur les données personnelles doit être enregistrée et gardée pendant un an

Les opérations de création, consultation, modification et suppression des données à caractère personnel du présent traitement par les agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 9

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Confidentialité et droits des agents de l'État concernant les données personnelles

Résumé Les agents de l'État savent comment leurs données personnelles sont utilisées et peuvent les modifier, sauf pour certaines données professionnelles.

I. - S'agissant des données à caractère personnel des agents de l'Etat ayant déposé un fichier, l'information des personnes concernées est assurée par la politique de confidentialité du service, dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

S'agissant des données à caractère personnel contenues dans les fichiers professionnels déposés, l'information des personnes concernées est assurée sur la page " Mentions légales " du site internet du service, accessible depuis la page d'accueil, en application du b du 5 de l'article 14 du même règlement.

II. - S'agissant des données à caractère personnel des agents de l'Etat ayant déposé un fichier, conformément aux dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition s'exercent directement auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information aux adresses figurant dans la politique de confidentialité du service ou sur la page " Mentions légales ", accessibles depuis la page d'accueil du service.

S'agissant des données à caractère personnel contenues dans les fichiers professionnels déposés, en application de l'article 23 du même règlement, ces droits ne s'appliquent pas au présent traitement. Cette limitation des droits fait l'objet d'une information sur la page " Mentions légales " du site internet du service, accessible depuis la page d'accueil.

Article 10

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Charges et Publication de l’Arrêté

Résumé Le chef de l'ANSSI doit s'assurer que cet arrêté soit publié officiellement.

Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2023.

Pour la Première ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale,

S. Bouillon