JORF n°0268 du 19 novembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépôt et d'analyse de fichiers par les agents de l'État

Résumé Un agent de l'État peut envoyer un fichier à vérifier, et si c'est dangereux, une alerte est envoyée.

Lorsqu'un agent de l'Etat s'inscrit sur le portail mentionné à l'article 1er, il est créé un lien, valable sept jours et associé à son adresse de courrier électronique professionnelle, qui lui permet de déposer un fichier à analyser. Le choix du type d'analyse est effectué par l'agent qui soumet le fichier. A l'issue de l'analyse, il est produit un rapport d'analyse du fichier professionnel soumis.
Lorsqu'un fichier est considéré comme malveillant après analyse par le portail « jecliqueoupas », le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de rattachement de cet agent de l'Etat, mentionné à l'article 4-1 du décret 25 octobre 2019 susvisé, est alerté. Ce fonctionnaire désigne les agents de son ministère qui peuvent également recevoir communication de l'alerte.
Cette alerte peut être effectuée :
1° Par l'agent de l'Etat qui a déposé le fichier, à l'invitation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
2° Par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dès le dépôt du fichier ou ultérieurement, après mise en œuvre d'une nouvelle règle de détection.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un agent de l'Etat s'inscrit sur le portail mentionné à l'article 1er, il est créé un lien, valable sept jours et associé à son adresse de courrier électronique professionnelle, qui lui permet de déposer un fichier à analyser. Le choix du type d'analyse est effectué par l'agent qui soumet le fichier. A l'issue de l'analyse, il est produit un rapport d'analyse du fichier professionnel soumis.

Lorsqu'un fichier est considéré comme malveillant après analyse par le portail « jecliqueoupas », le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de rattachement de cet agent de l'Etat, mentionné à l'article 4-1 du décret 25 octobre 2019 susvisé, est alerté. Ce fonctionnaire désigne les agents de son ministère qui peuvent également recevoir communication de l'alerte.

Cette alerte peut être effectuée :

1° Par l'agent de l'Etat qui a déposé le fichier, à l'invitation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

2° Par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dès le dépôt du fichier ou ultérieurement, après mise en œuvre d'une nouvelle règle de détection.