Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 411-1, L. 414-1 à L. 414-6, R. 411-15 et R. 414-19 à R. 414-29 ;
Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;
Vu le décret n° 2021-106 du 2 février 2021 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et à leur contrôle périodique obligatoire ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE),
Arrête :