JORF n°0066 du 19 mars 2019

Chapitre IV : Résiliation des baux

Article 20

Résiliation

I. - Indépendamment des cas de résiliation prévus aux articles 4,5 et 6 ci-dessus et sous la sanction prévue à l'article 21 ci-après, le bail peut être résilié à la demande du préfet :
- si le preneur ne se conforme pas à ses obligations et à ses engagements, notamment ceux relatifs à la réalisation du programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse sur le territoire qui lui est attribué ;
- s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour l'exercice de la chasse ;
- si le preneur ou l'une des personnes autorisées par lui à chasser sur son lot fait l'objet d'une condamnation ou d'une transaction, pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou d'un retrait ou d'une suspension du permis de chasser.

La résiliation est prononcée par le préfet après avis des services intéressés.
II. - Le bail est résilié de plein droit sans indemnité au cas où le territoire de chasse considéré vient, en tout ou partie, à être déclassé du domaine public fluvial ou bien incorporé à un lac de retenue. Il est alors accordé, sur le terme payé d'avance, un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont le locataire est privé.

Article 21

Adjudications après résiliation

En cas d'adjudication après résiliation dans les conditions prévues au I de l'article 20 le locataire évincé est tenu de payer la différence éventuelle, pour toute la durée du bail qui reste à courir, mais dans la limite de la durée du nouveau bail, entre son prix et celui de la nouvelle adjudication sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il en existe. Il paie en outre, le cas échéant, les frais de la première adjudication calculés comme il est dit à l'article 18 ci-dessus.