JORF n°0066 du 19 mars 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent cahier des charges détermine les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur son domaine public fluvial tel qu'il est défini par les articles L. 2111-7 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou à une location, ou à certains lots.
Cette location est consentie dans le respect des principes édictés par le code de l'environnement et en particulier par les articles D. 422-97 à D. 422-113.

Article 2

Durée de la location

La location est consentie pour une durée ferme de neuf années à compter du 1er juillet 2019. Les baux conclus après cette date prendront fin, le 30 juin 2028.

Article 3

Consistance du bail. ― Rendement de la chasse

Le bail se rapporte à la chasse pratiquée dans les conditions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement et dans les limites des clauses générales ci-après et éventuellement de clauses spéciales.
La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité. Préalablement au lancement de la procédure de renouvellement de la location, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et les adjudicataires sortants afin de mettre à jour la liste des lots qui seront soumis à location et les clauses spéciales du cahier des charges.
Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque cause que ce soit.
Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.
L'Etat se réserve la faculté d'exploiter séparément le droit de pêche aux lignes ou aux engins sur tout ou partie des lots.

Article 4

Travaux, opérations et manœuvres

Les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements publics compétents se réservent, dans l'étendue de chaque lot, le droit d'effectuer tous travaux, de faire toutes opérations et manœuvres, de prendre toutes mesures qu'ils jugeraient nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit pour l'exécution de tous ouvrages ou l'entretien et la réparation de toute partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, soit dans l'intérêt de la sécurité, soit enfin pour la conservation du poisson. Il est donc expressément entendu que l'exercice des droits conférés par le bail sera soumis à l'ensemble des sujétions que cette situation comporte.
En conséquence, le locataire ne peut élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité ou réduction de prix, notamment :

- pour les dragages et dépôts qui seraient effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements publics compétents sur toute partie du cours d'eau ou du plan d'eau et de leurs dépendances, quand bien même ces travaux auraient pour résultat de rendre la chasse impossible en certains points ;
- pour les extractions de sable ou de matériaux autorisées par les services déconcentrés de l'Etat ;
- pour les dispositions prises en vue de la conservation du poisson, soit en temps normal, soit pendant les manœuvres d'eau.

Toutefois, si certains travaux ou certaines manœuvres venaient, en raison de leur nature et de leur durée exceptionnelle, à empêcher en tout ou majeure partie l'exercice de la chasse sur le lot, le locataire, sans être admis à réclamer une indemnité ou une réduction du prix, peut demander la résiliation du contrat. Il en est de même dans le cas de troubles profonds occasionnés par des circonstances de force majeure.
Les demandes de résiliation, pour les causes prévues ci-dessus, ne sont valables qu'à la condition de parvenir à la direction départementale des territoires, selon le cas un an au plus, soit après l'achèvement des travaux ou manœuvres, soit après la date des événements de force majeure.
La résiliation est prononcée par le préfet. Il est accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont le locataire a été privé.

Article 5

Modifications législatives ou réglementaires

Le locataire est soumis à toutes les dispositions des lois et règlements régissant l'exercice du droit de chasse et la gestion des territoires de chasse ainsi qu'aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique.
Les changements apportés à la législation ou à la réglementation pendant le bail s'imposent au locataire et ne donnent jamais droit à indemnité. Toutefois, le locataire peut demander la résiliation pure et simple de son bail au cas où ces modifications entraîneraient une restriction notable de sa jouissance.

Article 6

Réserves de chasse et de faune sauvage

Les réserves de chasse et de la faune sauvage dans lesquelles la chasse est interdite en tout temps ne font pas partie des lots mis en adjudication.
Si des changements sont apportés à ces réserves en cours de bail, le locataire peut demander la résiliation du contrat et il lui est accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de la jouissance dont il a été privé.