JORF n°0066 du 19 mars 2019

Chapitre III : Dispositions d'ordre financier

Article 15

Garanties

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-avant, tout locataire est tenu de donner par écrit, immédiatement en cas de location amiable ou dans un délai maximum d'un mois en cas d'adjudication, une caution.
Cette caution, engagée pour toute la durée du bail, est constituée :

- soit par une banque figurant sur la liste des établissements de crédit à statut légal spécial et des banques inscrites par le Conseil national du crédit ;
- soit par un établissement financier à compétence nationale habilité par le Comité national du crédit à se porter caution en faveur des locations de chasse.

Cependant, lorsque le loyer principal annuel est inférieur à 9 200 euros, la caution peut être constituée par toute autre personne présentée par le locataire, à condition d'avoir été expressément agréée par le comptable chargé du recouvrement et du loyer.
Dans ce cas et sous peine de nullité (art. 1376 du code civil), l'acte de cautionnement doit comporter en toutes lettres la mention suivante écrite de la main de la caution : « Bon pour caution solidaire à concurrence de X euros par an, ce montant étant indexé conformément à l'article 17 du cahier des clauses générales de la location. »
La somme cautionnée doit être égale au montant du loyer principal annuel, augmenté des droits et taxes accessoires.
La caution s'engage solidairement avec le locataire à toutes les charges et conditions de la location y compris, le cas échéant, celles résultant des clauses pénales ou de la responsabilité civile.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de cette garantie est passé à la suite du procès-verbal d'adjudication, par-devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Toutefois, il est dispensé de donner une caution s'il effectue, dans le délai sus-indiqué, le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'un cautionnement égal à un an de loyer, et constitué à son gré soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Ce cautionnement lui est restitué en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-après, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du comptable de la direction départementale des finances publiques, chargé de l'encaissement du prix, et du gestionnaire du domaine public fluvial ou de leurs délégués, attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et une nouvelle adjudication a lieu à sa folle enchère dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après.
Le preneur et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.

Article 16

Paiements

Le loyer annuel est payable à la caisse du comptable de la direction départementale des finances publiques chargé des recettes domaniales du lieu de la passation de l'acte en deux termes égaux exigibles d'avance le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année. Si le bail prend effet entre le 1er juillet et le 31 décembre ou entre le 1er janvier et le 30 juin, le premier terme est calculé au prorata du temps restant à courir respectivement jusqu'au 31 décembre ou jusqu'au 30 juin et doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat.
En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent des intérêts au profit de la direction départementale des finances publiques au taux prévu en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une lettre de rappel et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, la convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement attributaire ou son gestionnaire au titre de l'article L. 322-9 du code de l'environnement perçoit et recouvre les produits du droit de chasse.
En application de l'article R. 4316-13 du code des transports, créé par le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, dans le cas où la gestion du domaine public fluvial est confiée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF), les produits du droit de chasse sont perçus par la direction départementale des finances publiques et reversés à VNF.

Article 17

Révision des prix des baux

Le loyer est révisé le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2020 en fonction de la variation du salaire des gardes-chasse particuliers tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche et ses avenants.
Le nouveau loyer est fixé par application de la formule suivante :

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Ln : nouveau loyer pour l'année à venir.
Ln - 1 : loyer fixé au titre de l'année écoulée.
Sn - 2 : salaire mensuel au 1er septembre de l'année n -- 2 du garde-chef (coefficient 170) tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et les gardes-pêche particuliers et leurs avenants.
Sn - 1 : salaire mensuel du garde-chef au 1er septembre de l'année n -- 1.

Article 18

Frais et taxes

En cas d'adjudication, et indépendamment du prix du bail, l'adjudicataire paie annuellement et d'avance à la caisse du comptable désigné à l'article 16 ci-dessus, pour tous frais et droits de timbre et d'enregistrement, une taxe forfaitaire de 3,6 % du montant du loyer annuel augmenté de la valeur des charges.
Sous la sanction prévue à l'article 16 ci-dessus la taxe forfaitaire est exigible la première année dans les vingt jours de l'adjudication et ensuite le 1er juillet de chaque année.
Toutefois, ce versement ne donne pas droit à la délivrance d'une expédition du procès-verbal d'adjudication. Si cette délivrance est demandée, les frais y afférents sont payés en sus et au comptant. En cas de location amiable, le locataire est tenu au paiement des droits réels de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux frais d'expédition de l'acte, notamment de l'expédition destinée au directeur départemental des finances publiques pour servir de titre de recouvrement.
Dans tous les cas le locataire supporte tous impôts, autres que ceux visés ci-dessus, qui frappent les chasses.

Article 19

Poursuites

Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le recouvrement du loyer, en principal et accessoires, elles ont lieu dans les conditions prévues aux articles L. 2321-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.