JORF n°0066 du 19 mars 2019

Paragraphe 3 : Adjudications publiques

Article 9

Modes d'adjudication

L'adjudication a lieu publiquement devant le bureau d'adjudication constitué par le préfet ou son délégué, président de ce bureau, assisté des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de la direction départementale des finances publiques.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication est prononcée en présence du directeur de l'établissement public ou de son représentant.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication, sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes autorisées, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats autorisés par le préfet à cette fin. En cas de doute sur la solvabilité d'un candidat et par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-après, le président du bureau, à la demande du représentant du service du domaine peut exiger de l'intéressé la présentation immédiate d'une caution et, à défaut de garanties jugées suffisantes, remettre le lot en adjudication.
Les candidats qui désirent se faire représenter doivent doter leur mandataire d'une procuration régulière. Les sociétés ou associations de chasse sont représentées par leur président. En cas d'empêchement, celui-ci peut se faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir régulier.
Le président du bureau tranche immédiatement et, en dernier ressort, après consultation des autres membres du bureau, les contestations qui peuvent s'élever pendant la séance, soit sur la validité des opérations, soit sur l'admission des candidats, ou de leurs mandataires.
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée par le président du bureau.
L'adjudication est effectuée sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées selon les indications données dans la publicité.

Article 10

Enchères verbales

L'adjudication aux enchères verbales a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication.
Les enchères exprimées à haute voix ne peuvent être inférieures à 10 euros pour une mise à prix inférieure ou égale à 200 euros, à 20 euros pour celle comprise entre 201 et 2 000 euros, de 40 euros pour celle supérieure à 2 000 euros.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels consécutifs se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.

Article 11

Soumissions cachetées

Lorsque l'adjudication a lieu sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle fixé par l'administration sont remises sous enveloppe cachetée portant les références du lot de chasse concerné, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées pendant le même délai, par lettre recommandée avec avis de réception, au président et au lieu de l'adjudication sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription :
« Soumission pour l'adjudication du
Lot de chasse n° »
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes à la date et à l'heure fixées par la publicité, aussitôt après l'énoncé du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne seront pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, sera la plus élevée. Si plusieurs personnes présentent des offres égales, le lot est tiré au sort entre ces personnes, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, toutes étant présentes, l'une ne réclame la mise aux enchères : le concours est alors ouvert entre elles seules, dans les formes prévues à l'article 10 ci-dessus.

Article 12

Remise en adjudication et droits non affermés

Lorsque certains lots n'ont pas été attribués à la fin de la séance en cours, leur adjudication doit être remise, sans nouvelle publicité, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
Ne peuvent participer à cette adjudication restreinte que les candidats ayant bénéficié d'une autorisation à soumissionner pour l'un quelconque des lots, ainsi que ceux bénéficiant d'une location amiable consentie en application du 2° de l'article 14 ci-après.
Les candidats doivent s'engager à présenter, dans un délai fixé par le préfet, le programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse prévu au 3° de l'article 7 pour chaque lot obtenu.
A l'issue de cette adjudication, les lots non adjugés peuvent être mis en réserve, à moins qu'il ne soit décidé de les exploiter par voie de location amiable ou par concession de licences à prix d'argent.

Article 13

Procès-verbal d'adjudication

La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau ainsi que les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoir s'ils se présentent. Dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres ont été acceptées.