Code des transports

Section 2 : Redevances domaniales et autres produits

Article R4316-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des redevances par Voies navigables de France

Résumé Voies navigables de France décide des redevances à payer pour utiliser le domaine public et les encaisse.

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.

Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.

Article R4316-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais exceptionnels d'entretien des voies navigables

Résumé Si un utilisateur cause des frais de réparation ou d'entretien élevés sur les canaux et rivières, il doit payer une partie de ces frais.

Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.

Article R4316-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des droits de pêche et de chasse sur le domaine de Voies navigables de France

Résumé L'État gère la pêche et la chasse sur certains terrains et donne l'argent gagné à l'établissement public.

Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

Article R4316-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des concessionnaires des voies navigables

Résumé Les concessionnaires des voies navigables reçoivent des paiements pour l'entretien des voies.

L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.