JORF n°0071 du 25 mars 2015

ARRÊTÉ du 13 mars 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 241-28, R. 242-34, R. 242-54, R. 242-55, R. 242-59, R. 242-61, R. 812-55 et R. 812-56,

Arrête :

Article 1

Les appellations autorisées pour les établissements de soins vétérinaires sont le « cabinet vétérinaire », la « clinique vétérinaire », le « centre hospitalier vétérinaire » et le « centre de vétérinaires spécialistes ».
Pour se prévaloir d'une de ces appellations, l'établissement de soins doit répondre aux exigences minimales en termes de locaux, de matériels, de modules d'activité, de personnel et d'horaires d'ouverture telles que précisées dans le présent arrêté ainsi que, le cas échéant, aux exigences spécifiques en termes de compétences, de locaux et de matériels précisées dans le cahier des charges établi pour chacune des catégories d'établissements de soins vétérinaires et en fonction des espèces soignées. Ce cahier des charges est établi et tenu à jour par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et publié sur son site internet.
Un module d'activité est un ensemble de prestations et de matériels concernant une activité revendiquée au sein d'un établissement de soins vétérinaires. Il constitue la norme minimale pour que l'établissement de soins vétérinaires puisse faire état de l'activité revendiquée dans sa communication auprès du public. Les modules peuvent être complétés par le cahier des charges susmentionné.
Indépendamment de la communication relative aux modules, une information du public sur les activités développées dans l'établissement de soins est possible.
Les appellations précisant les espèces soignées sont autorisées.
Dès lors que l'activité d'un établissement de soins vétérinaires est mixte, les conditions générales de fonctionnement de l'établissement de soins précisent explicitement au public les espèces soignées concernées par l'appellation.
Les précautions nécessaires pour isoler les animaux contagieux sont prises.
Pour l'application du présent arrêté, on retient pour la définition du temps plein pour un docteur vétérinaire :

- celle en vigueur en droit du travail s'il est salarié ;
- la même durée hebdomadaire de présence au sein de l'établissement s'il est de statut libéral.

Article 2

Exigences minimales de fonctionnement d'un cabinet vétérinaire.
Un cabinet vétérinaire est un établissement de soins vétérinaires organisé en un ensemble de locaux comprenant au moins un lieu de réception et un local d'examen.
Un cabinet vétérinaire peut se prévaloir de l'appellation « exercice exclusif en » suivi de l'activité revendiquée lorsqu'est exercée de manière exclusive une activité hors celle relevant de la liste des spécialités vétérinaires fixée par arrêté ministériel.
Un cabinet vétérinaire peut se prévaloir de la dénomination « cabinet vétérinaire médico-chirurgical » s'il répond aux exigences du module « chirurgie générale » définies en annexe du présent arrêté et précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
Un cabinet vétérinaire est libre de ses horaires d'ouverture au public.

Article 3

Exigences minimales de fonctionnement d'une clinique vétérinaire.
Une clinique vétérinaire est un établissement de soins vétérinaires organisé en un ensemble de locaux comprenant au moins un lieu de réception, un local d'examen, un local de chirurgie, un espace d'imagerie médicale et un local d'hospitalisation.

  1. Locaux requis :
    Les exigences en locaux sont fixées dans le cahier des charges visé à l'article 1er du présent arrêté en fonction des espèces soignées.
  2. Matériels requis :
    Les exigences en matériels, outre un microscope, un analyseur de biochimie, un analyseur d'hématologie et un appareil de radiographie, sont fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er.
  3. Modules d'activité requis :
    Une clinique vétérinaire doit répondre aux exigences des modules « chirurgie générale » et « hospitalisation » définis en annexe du présent arrêté.
  4. Personnel requis :
    Une clinique vétérinaire doit disposer d'un docteur vétérinaire en activité pendant les horaires d'ouverture au public et d'au moins une personne qualifiée, équivalent temps plein, dont la qualification est définie dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
  5. Horaires d'ouverture :
    Une clinique vétérinaire doit être ouverte au public au minimum pendant un temps équivalent à 120 % de la durée hebdomadaire légale du travail réparti sur au moins cinq jours.

Article 4

Exigences minimales de fonctionnement d'un centre hospitalier vétérinaire.
Un centre hospitalier vétérinaire est un établissement de soins vétérinaires animé par une équipe pluridisciplinaire et organisé en un ensemble de locaux comprenant au moins un lieu de réception, des locaux d'examen, un local de soins, un local de préparation des animaux avant opération chirurgicale, des salles de chirurgie, des locaux d'imagerie médicale, des locaux d'hospitalisation, un local d'isolement des animaux contagieux, un local de nettoyage, de désinfection et de stérilisation du matériel chirurgical et un local de repos destiné au personnel assurant la permanence.

  1. Locaux requis :
    Les exigences en locaux sont fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté en fonction des espèces soignées dans le centre hospitalier vétérinaire.
  2. Matériels requis :
    Les exigences en matériels, outre un microscope, un analyseur de biochimie, un analyseur d'hématologie, un appareil de radiographie et un analyseur réalisant des ionogrammes, sont fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté en fonction des espèces soignées.
  3. Modules d'activité requis :
    Un centre hospitalier vétérinaire répond aux exigences de l'ensemble des modules définis en annexe du présent arrêté, à l'exception du module « service de garde » et du module « reproduction des équidés ».
  4. Personnel requis :
    L'activité d'un centre hospitalier vétérinaire est assurée par une équipe pluridisciplinaire d'au moins six docteurs vétérinaires à temps plein au sein du centre hospitalier vétérinaire ainsi que d'au moins six personnes qualifiées, équivalent temps plein, dont les qualifications sont définies dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
    Un docteur vétérinaire et une personne qualifiée selon les modalités précisées ci-dessus sont présents sur le site 24 h/24 et 7 jours sur 7.
    Au moins un des vétérinaires est spécialiste au sens de l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime. Les spécialités requises sont définies dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
  5. Horaires d'ouverture :
    Un centre hospitalier vétérinaire est ouvert au public 7 jours sur 7, 24 h/24. Un centre hospitalier vétérinaire doit être en capacité de mobiliser à toute heure son plateau technique et ses équipes dans un temps compatible avec la prise en charge normale des urgences, pour les animaux des espèces soignées.

Article 5

Exigences minimales de fonctionnement d'un centre de vétérinaires spécialistes.
Un centre de vétérinaires spécialistes est un établissement de soins vétérinaires dans lequel exercent exclusivement des vétérinaires spécialistes au sens de l'article R. 242-34 du code rural et de pêche maritime.
Les spécialités sont mentionnées après l'appellation « centre de vétérinaires spécialistes ».

  1. Locaux et matériels requis :
    Pour chaque spécialité exercée, les exigences en locaux et matériels sont listées dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Les locaux peuvent être intégrés aux autres établissements de soins définis dans le présent arrêté.
  2. Personnel requis :
    L'activité d'un centre de vétérinaires spécialistes est assurée par au moins deux vétérinaires spécialistes exerçant à temps plein. Les exigences en personnel supplémentaire sont définies en fonction de la spécialité développée dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté. Les docteurs vétérinaires qui effectuent un résidanat pour l'acquisition du titre de spécialiste sont autorisés à exercer dans les centres de vétérinaires spécialistes sous l'autorité médicale du vétérinaire spécialiste tuteur.
  3. Horaires d'ouverture :
    Un centre de vétérinaires spécialistes doit être ouvert au public au minimum pendant un temps équivalent à la durée hebdomadaire légale du travail réparti sur au moins quatre jours. Dans un centre de vétérinaires spécialistes, la permanence et la continuité des soins pour la spécialité revendiquée sont assurées. Le cas échéant, une convention est signée avec un établissement de soins compétent et le public en est informé.

Article 6

Ouverture au public.
L'ouverture au public correspond aux périodes durant lesquelles les locaux sont ouverts et accessibles aux usagers, dans les conditions ordinaires de fonctionnement. Les horaires durant lesquels est assurée une permanence des soins avec un fonctionnement restreint de l'établissement ne relèvent pas des horaires d'ouverture au public.

Article 7

Formation continue.
Les préconisations en matière de formation continue des vétérinaires exerçant au sein des établissements de soins sont précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article du présent arrêté. Les docteurs vétérinaires exerçant au sein des établissements de soins doivent être formés et avoir acquis l'information technique nécessaire à l'utilisation des matériels auxquels ils ont recours.

Article 8

Les conditions générales de fonctionnement des établissements de soins vétérinaires.
Tout acte effectué sur les animaux admis dans l'un des établissements de soins définis au présent arrêté est soumis aux conditions générales de fonctionnement que les docteurs vétérinaires titulaires de l'établissement de soins ont la charge d'établir.
Les conditions générales de fonctionnement sont communiquées au conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont dépend l'établissement. Elles sont à la disposition du public et servent de référence pour l'obtention du consentement éclairé en amont de la relation contractuelle entre le vétérinaire et son client.

Article 9

Contrôle des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires.
Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé du contrôle des obligations autorisant les établissements de soins à se prévaloir des appellations définies par le présent arrêté.
Un contrôle du respect des normes minimales de fonctionnement du centre hospitalier vétérinaire et du centre de vétérinaires spécialistes est effectué à l'ouverture de l'établissement puis au moins tous les trois ans par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont il dépend.

Article 10

Les établissements de soins vétérinaires en activité disposent d'un délai de mise en conformité d'un an à partir de la date de publication du présent arrêté.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 décembre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 12

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint chef du service de la gouvernance et de l'international - CVO,

J.-L. Angot