JORF n°93 du 20 avril 2006

Chapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins

Article 1

Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi les trois épreuves suivantes :

1° Une épreuve théorique ;

2° Un stage ;

3° Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.

Article 2

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical.

Le candidat dépose à l'agence régionale de santé territorialement compétente pour son lieu de résidence, de formation, ou d'exercice, un dossier comprenant :

1° une demande d'inscription à l'examen ;

2° une copie d'une pièce d'identité ;

3° une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

Article 3

L'ensemble des épreuves est organisé par l'agence régionale de santé auprès de laquelle a été déposé le dossier.

Par dérogation au précédent alinéa :

1° L'ensemble des épreuves peut être organisé dans l'une des autres agences régionales de santé territorialement compétentes, le cas échéant, pour l'une des autres situations que celle choisie au titre du dépôt du dossier, mentionné à l'article 2 ;

2° Les candidats mentionnés à l'article 12 peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans l'une des agences mentionnées à l'article 2.

Article 3-1

Les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques et les critères d'évaluation de la formation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins sont définis à l'annexe I.

Article 4

L'épreuve théorique est écrite et anonyme. Elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme figurant en annexe II. Cette épreuve est notée sur 20.

Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.

Le stage doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la validation de l'épreuve théorique.

Article 5

Le stage comporte :

1° Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
2° La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.

Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

Article 6

Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle figure en annexe III, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.

Article 7

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

Article 8

L'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le jury mentionné à l'alinéa précédent est composé :

1° Du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de son représentant, qui en exerce la présidence ;

2° D'un biologiste médical habilité à effectuer des prélèvements sanguins conformément aux articles R. 6213-11 et R. 6213-12 du code la santé publique.

En cas d'indisponibilité du professionnel mentionné au 2°, il peut être remplacé par un infirmier, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve et proposé par son directeur, qui répond à l'une des conditions suivantes :

1° Etre nommé dans le corps des cadres de santé, lorsqu'il exerce dans un établissement public de santé ;

2° Assurer des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans.

Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.

Article 9

Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.

Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.

En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat mentionné à l'article 1er.

Article 10

L'épreuve pratique mentionnée à l'article 8 doit être réussie dans un délai maximum de deux années à compter de la validation du stage.

Article 11

En application de l'article 1er, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats ayant réussi les épreuves, mentionnées au même article, le certificat attestant l'acquisition des compétences pour effectuer des prélèvements sanguins, dont le modèle figure en annexe IV.

Il comporte les informations suivantes :

1° Les nom, prénom, date, lieu de naissance et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;

2° La date et le lieu de délivrance du certificat ;

3° La signature et le cachet du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant.

Article 12

Les étudiants inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.

Article 13

Les techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.