JORF n°93 du 20 avril 2006

Article 7

Article 7

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.


Historique des versions

Version 1

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.