Arrêté du 13 mars 2006

Article 7

Créé le 8 août 2025

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

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