JORF n°93 du 20 avril 2006

Chapitre 2 : Attestation de formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux

Article 16

Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent suivre la formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements.

Sont fixés :

1° En annexe I, les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques de la formation et les critères d'évaluation ;

2° En annexe V, le programme et les modalités d'évaluation de la formation.

La durée totale de la formation est de deux heures. Elle est dispensée en présentiel.

Article 17

L'attestation de formation prévue à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivrée par l'organisme de formation aux candidats formés en application de l'article 16.

L'attestation de formation est délivrée si tous les critères d'évaluation définis en annexe I sont acquis.

L'attestation délivrée est conforme au modèle défini en annexe VI du présent arrêté. Elle comporte les informations suivantes :

1° Les nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;

2° Les nom, prénom et qualité de la personne ayant dispensé la formation ;

3° Les nom et numéro d'enregistrement SIREN de l'établissement de formation ;

4° Le lieu d'organisation de la formation ;

5° La date de délivrance.

L'attestation mentionnée au premier alinéa est remise à l'employeur.

Article 18

Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical et déjà titulaires d'une attestation de formation obtenue avant le 1 er mars 2025, sont dispensés de l'obligation de formation mentionnée à l'article 16.