JORF n°93 du 20 avril 2006

Article 2

Article 2

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical.

Le candidat dépose à l'agence régionale de santé territorialement compétente pour son lieu de résidence, de formation, ou d'exercice, un dossier comprenant :

1° une demande d'inscription à l'examen ;

2° une copie d'une pièce d'identité ;

3° une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.


Historique des versions

Version 1

Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical.

Le candidat dépose à l'agence régionale de santé territorialement compétente pour son lieu de résidence, de formation, ou d'exercice, un dossier comprenant :

1° une demande d'inscription à l'examen ;

2° une copie d'une pièce d'identité ;

3° une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

Il ne peut déposer qu'un seul dossier.