JORF n°93 du 20 avril 2006

Article 10

Article 10

L'épreuve pratique mentionnée à l'article 8 doit être réussie dans un délai maximum de deux années à compter de la validation du stage.


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Version 1

L'épreuve pratique mentionnée à l'article 8 doit être réussie dans un délai maximum de deux années à compter de la validation du stage.