Arrêté du 13 mars 2006

Article 4

Créé le 8 août 2025

L'épreuve théorique est écrite et anonyme. Elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme figurant en annexe II. Cette épreuve est notée sur 20.

Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.

Le stage doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la validation de l'épreuve théorique.

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