JORF n°93 du 20 avril 2006

Article 4

Article 4

L'épreuve théorique est écrite et anonyme. Elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme figurant en annexe II. Cette épreuve est notée sur 20.

Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.

Le stage doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la validation de l'épreuve théorique.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve théorique est écrite et anonyme. Elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme figurant en annexe II. Cette épreuve est notée sur 20.

Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.

Le stage doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la validation de l'épreuve théorique.