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Arrêté du 13 mars 1997

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-17 et L. 162-17-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 601-6, L. 618 et R. 5000,

Créé le 13 septembre 1997

Dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 du même code, ce suffixe doit se situer à la même hauteur que le nom de fantaisie et être de même police, taille et couleur que celles utilisées pour le nom de fantaisie.
Le dosage, la forme et, le cas échéant, les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer sous le nom de fantaisie.

Créé le 13 septembre 1997

Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'Agence du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Hervé Gaymard

En vigueur depuis le vendredi 14 mars 1997

Arrêté du 13 mars 1997
Article 1
Article 2
Article 3