Arrêté du 13 mars 1997

Article 2

Créé le 13 septembre 1997

Dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 du même code, ce suffixe doit se situer à la même hauteur que le nom de fantaisie et être de même police, taille et couleur que celles utilisées pour le nom de fantaisie.
Le dosage, la forme et, le cas échéant, les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer sous le nom de fantaisie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 septembre 1997