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JORF n°249 du 25 octobre 1997
Arrêté du 17 octobre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative textile et industries annexes du 4 février 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 29 mai 1997,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Productique textile sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur Productique textile comporte quatre options : option A : filature, option B : bonneterie, option C : tissage,
option D : ennoblissement.
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Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Productique textile sont définies en annexe I au présent arrêté.
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Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Productique textile comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
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Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
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Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
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Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Il précise également la ou les épreuves facultatives qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Productique textile est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet de technicien supérieur Productique textile peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques selon l'option postulée.
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Art. 9. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet de technicien supérieur Productique textile peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves obtenues dans le cadre de ce brevet de technicien supérieur. Dans ce cas, ils présentent,
d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.
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Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 24 juillet 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Productique textile, options Filature, Bonneterie, Tissage, Ennoblissement, et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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Art. 11. - La première session du brevet de technicien supérieur Productique textile organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet de technicien supérieur Productique textile organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1989 portant suppression des brevets de technicien supérieur Fabrications textiles et Ennoblissement textile, création et définition du brevet de technicien supérieur Productique textile, options Filature, Bonneterie, Tissage,
Ennoblissement, et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme et de l'arrêté du 24 juillet 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Productique textile, options Filature,
Bonneterie, Tissage, Ennoblissement, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 24 juillet 1989 précités sont abrogés.
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Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et le recteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 27 novembre 1997, au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BTS PRECITE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION SONT DEFINIES EN ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.
LA FORMATION SANCTIONNEE PAR LE BTS PRECITE COMPORTE DES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL DONT LES FINALITES ET LA DUREE EXIGEE POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN SONT PRECISEES EN ANNEXE II AU PRESENT ARRETE.
EN FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE,LES ENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'ATTEINDRE LES COMPETENCES REQUISES DU TECHNICIEN SUPERIEUR SONT DISPENSES CONFORMEMENT A L'HORAIRE HEBDOMADAIRE FIGURANT EN ANNEXE III AU PRESENT ARRETE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE V AU PRESENT ARRETE.
POUR CHAQUE SESSION D'EXAMEN,LA DATE DE CLOTURE DES REGISTRES D'INSCRIPTION ET LA DATE DE DEBUT DES EPREUVES PRATIQUES OU ECRITES SONT ARRETEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LA LISTE DES PIECES A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION A L'EXAMEN EST FIXEE PAR CHAQUE RECTEUR.
MODALITES D'INSCRIPTION DES CANDIDATS CONFORMEMENT AUX ART. 16,23,24 ET 25 DU DECRET 95665 DU 09-05-1995.
DEROULEMENT DE LA 1ERE SESSION EN 1998.
LA DERNIERE SESSION DU BTS PRODUCTIQUE TEXTILE ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 24-07-1989 PORTANT SUPPRESSION DES BTS FABRICATIONS TEXTILES ET ENNOBLISSEMENT TEXTILE,CREATION ET DEFINITION DU BTS PRODUCTIQUE TEXTILE,OPTIONS FILATURE,BONNETERIE,TISSAGE,ENNOBLISSEMENT,ET FIXANT LES MODALITES DE LA FORMATION SANCTIONNEE PAR CE DIPLOME ET L'ARRETE DU 24-07-1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BTS PRODUCTIQUE TEXTILE,OPTIONS FILATURE,BONNETERIE,TISSAGE,ENNOBLISSEMENT,AURA LIEU EN 1997.A L'ISSUE DE CETTE SESSION,LES ARRETES PRECITES SONT ABROGES.
Fait à Paris, le 17 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot