JORF n°0118 du 21 mai 2011

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS

Article 5

Le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité est chargé d'assister le chef d'organisme concerné dans sa mission de prévention de l'ensemble des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité au travail.

Article 6

Le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité participe à l'analyse des risques professionnels recensés dans le document unique auxquels peuvent être exposés les militaires de la gendarmerie nationale.

Article 7

Le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité procède, à intervalles réguliers et suivant un programme défini au cours de ses réunions, à des visites dans l'organisme militaire au sein duquel il est implanté. A l'issue de ces visites, il donne son avis sur :
― l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant la santé et la sécurité au travail, notamment de celles qui ont trait aux vérifications périodiques des machines, installations et appareils ; à cette occasion, le conseil se fait présenter les registres où sont mentionnées ces vérifications ;
― le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection.

Article 8

Le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. A cet effet, il peut faire toutes propositions portant sur les possibilités d'améliorer la lutte contre ces risques ainsi que sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux effectués et l'aménagement des postes de travail. En outre, il procède à l'évaluation des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes, participe à la lutte contre les risques psychosociaux et les risques infectieux en liaison avec les conditions de travail. Il est associé à la prévention des accidents de trajet.

Article 9

Le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité propose les mesures à prendre pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel militaire dans les domaines de la santé et de la sécurité du travail.

Article 10

Le conseil consultatif de santé et de sécurité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité au travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail.
Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté, le conseil est invité à donner son avis sur les demandes d'autorisation et sur les pièces jointes qui doivent être adressées aux autorités chargées de la protection de l'environnement. Ces documents sont communiqués aux membres du conseil au plus tard quinze jours avant la date de réunion de la séance. Le conseil est, en outre, informé des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation.
Le conseil est également consulté sur toutes questions se rattachant à sa mission, en particulier sur les programmes de formation à la sécurité au travail établis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur la teneur du recueil des dispositions de prévention et sur les consignes relatives à la santé et à la sécurité au travail préalablement à leur mise en œuvre.

Article 11

Si un représentant du personnel militaire membre du conseil constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un personnel militaire qui met en œuvre les dispositions relatives au droit de retrait prévues à l'article 5 du décret du 26 août 2010 susvisé, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou son représentant (personnel d'encadrement du militaire concerné) et le chargé de prévention et consigne cet avis par écrit sur un registre spécial détenu auprès du chef d'organisme.
Le chef d'organisme assisté du chargé de prévention et en compagnie du membre représentant le personnel militaire ayant signalé le danger conduit aussitôt une enquête puis prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation rencontrée. Il informe le conseil des décisions prises.
En cas de divergences sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, l'inspection du travail, l'inspection générale de la gendarmerie nationale et la sous-direction de l'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale sont informés de cette réunion et peuvent y assister.
Après avoir pris connaissance des avis émis par les membres du conseil, le chef d'organisme arrête les mesures à prendre.
Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est coté et ouvert au timbre du conseil. Il est tenu sous la responsabilité du chef d'organisme et reste à la disposition des membres du conseil consultatif d'hygiène et de sécurité, de l'inspection du travail, des inspecteurs santé et sécurité au travail, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de la sous-direction de l'accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, le nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef d'organisme y sont également portées.

Article 12

Dans le cadre de la compétence définie à l'article 5 ci-dessus, le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité effectue, à moins qu'il ne soit associé à l'enquête ordonnée par le commandement et conduite au niveau de l'unité, une enquête à l'occasion de tout accident grave ainsi qu'à l'occasion d'accidents non graves ou de maladies présentant un caractère répétitif. Il propose toute mesure propre à remédier à la situation constatée.
Ces propositions sont jointes au compte rendu adressé à l'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de l'intérieur par le chef d'organisme au sein duquel est institué le conseil.

Article 13

Le conseil consultatif d'hygiène et de sécurité ne peut aborder les sujets couverts par le secret de la défense nationale. Les membres du conseil sont soumis aux mêmes conditions que les autres personnels militaires en ce qui concerne l'accès aux zones ou installations réservées ou protégées.