Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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La notation prévue au titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuelle. Elle est fonction du respect des obligations de service par l'agent, de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'organisation, de son implication dans ses fonctions, de ses efforts pour améliorer ses résultats professionnels, de son intégration dans son environnement professionnel, de ses aptitudes au changement, de ses qualités humaines et relationnelles.
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Les agents nommés dans un corps de fonctionnaires sont notés par rapport à la note de référence de 10. Les fonctionnaires recrutés dans un corps par voie de concours interne, d'examen professionnel ou de liste d'aptitude ainsi que les fonctionnaires détachés dans un corps relevant soit du ministère des affaires étrangères, soit de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont notés, à l'occasion de leur première notation dans ce corps, sur la base de leur dernière note dans leur corps d'origine.
Par la suite, les agents sont notés en tenant compte de la note qu'ils ont obtenue l'année précédente et des marges d'évolution précisées à l'article 5 ci-après.
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L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0, 5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0, 5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté.
Les variations de notes s'expriment par dixième de point.
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