JORF n°125 du 30 mai 2004

Article 5

Article 5

L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0,5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0,5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté.
Les variations de notes s'expriment par dixième de point.


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Version 1

L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0,5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0,5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté.

Les variations de notes s'expriment par dixième de point.