JORF n°125 du 30 mai 2004

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Article 8

A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les chefs de service ayant pouvoir de notation sont le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la Commission des recours des réfugiés, le secrétaire général de l'établissement public et le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés, les secrétaires généraux adjoints, les chefs de division, les adjoints aux chefs de division, les chefs de service et les chefs de section.

Article 9

Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable qui s'opère selon les modalités suivantes :
1° Le directeur général de l'établissement public réunit les chefs de service ayant pouvoir de notation afin de s'assurer que tous les fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides seront notés suivant les mêmes critères. Le directeur général de l'Office peut également réunir les chefs de service, en tant que de besoin, pour s'assurer du respect des quotas prévus aux articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé ;
2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage.