JORF n°125 du 30 mai 2004

Article 3

Article 3

La notation prévue au titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuelle. Elle est fonction du respect des obligations de service par l'agent, de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'organisation, de son implication dans ses fonctions, de ses efforts pour améliorer ses résultats professionnels, de son intégration dans son environnement professionnel, de ses aptitudes au changement, de ses qualités humaines et relationnelles.


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Version 1

La notation prévue au titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuelle. Elle est fonction du respect des obligations de service par l'agent, de ses connaissances professionnelles, de son sens de l'organisation, de son implication dans ses fonctions, de ses efforts pour améliorer ses résultats professionnels, de son intégration dans son environnement professionnel, de ses aptitudes au changement, de ses qualités humaines et relationnelles.