JORF n°125 du 30 mai 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article 6

Les chefs de service ayant pouvoir de notation sont :
1° A l'administration centrale du ministère des affaires étrangères : le secrétaire général, le directeur du cabinet du ministre, le directeur adjoint du cabinet du ministre, l'inspecteur général et les agents chargés d'une direction générale, d'une direction, d'un service, d'une sous-direction, d'un département ou d'une mission ;
2° Dans les postes diplomatiques et consulaires : les chefs de poste ainsi que les chefs de service.

Article 7

Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable, qui s'opère selon les modalités suivantes :
1° Au moyen d'un rappel annuel des règles de notation et d'octroi des réductions d'ancienneté, de la diffusion d'un guide de l'évaluation et de la notation et de concertations, en tant que de besoin, entre les notateurs réalisées à l'aide de l'ensemble des moyens de communication à leur disposition ;
2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors du ministère des affaires étrangères, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage.