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Arrêté du 13 juin 1994

CHAPITRE Ier : Localisation

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ;
  • local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes autres que l'exploitant (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.
).
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Le bâtiment d'élevage et les installations de stockage des déjections, les enclos et les volières où la densité est supérieure à 0,75 animal-équivalent par mètre carré et toute installation destinée à l'hébergement des animaux sont implantés :
  • à au moins 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
  • à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;
  • à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
  • à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles sauf dérogation liée à la topographie.

Les bâtiments d'élevage seront séparés les uns des autres par une distance d'au moins 10 mètres.
Les volières dont la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent sont implantées :
- à au moins 50 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. En outre, les distances à respecter vis-à-vis des points d'eau, des lieux de baignade et des piscicultures sont les mêmes que celles décrites aux alinéas précédents.
Pour les enclos, y compris les parcours dont la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, des clôtures sont implantées pour éviter l'accès des animaux :
  • à moins de 20 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ;
  • à moins de 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau.
Cette distance est portée à 20 mètres pour les palmipèdes. En outre, les distances à respecter vis-à-vis des lieux de baignade et des piscicultures sont les mêmes que celles décrites aux alinéas précédents.
En cas de nécessité reconnue et en absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, ces distances pourront être augmentées.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 31 décembre 2008

CHAPITRE Ier : Localisation
Article 3
Article 4