JORF n°192 du 20 août 2000

TITRE IV : EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RÉSEAU

Article 15

Cartographie.-Documentation.-Repérage des éléments du réseau.

L'opérateur tient à jour un dossier contenant les informations nécessaires à la sécurité d'exploitation du réseau.

Ce document comporte notamment :

-une liste des organes de coupure tels que définis à l'article 14, paragraphe 1 ci-avant ;

-une localisation des points singuliers mentionnés à l'article 20 dont les canalisations aériennes mentionnées à l'article 13 ;
-une localisation des opérations de remplacement et de réparation mentionnées à l'article 19 ;

-un schéma d'exploitation du réseau faisant apparaître son architecture générale (pression maximale en service, matériau, année de mise en service …).

Il met en oeuvre des procédures garantissant sa mise à jour dès qu'intervient une modification de quelque nature que ce soit dans la configuration du réseau et des équipements ;

-une cartographie du réseau qu'il exploite à une échelle permettant de localiser chaque organe de coupure et chaque branchement y compris les conduites et les branchements mis hors exploitation ou abandonnés après le 1er juillet 2022. Cette exigence ne s'applique pas aux mises hors exploitation ou abandons de branchements mis en service avant le 20 août 2000.

La mise à jour de cette cartographie est réalisée à la suite de chaque intervention, dans le cadre de procédures précisées par les cahiers des charges particuliers correspondant à chaque catégorie de réseau concernée.

L'opérateur doit également prendre les mesures nécessaires pour tenir à la disposition de l'autorité concédante et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, les plans à jour du réseau de distribution et les extraits de plans qui leur seraient nécessaires.

En ce qui concerne les réseaux en service à la date de parution du présent arrêté, les dispositions relatives à la cartographie permettant de localiser chaque branchement ne sont pas applicables.

Article 16

Dispositions générales de sécurité du personnel.

L'opérateur établit à l'intention de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour l'exécution des travaux, manoeuvres et interventions d'urgence sur les équipements du réseau et chez les clients desservis par ce réseau.

Il met en place un système permettant d'attribuer à chacun des membres de son personnel intervenant sur les équipements précités une habilitation pour les travaux qui lui sont confiés.

Le document décrivant les mesures de sécurité précitées et le système d'habilitation mis en place font partie intégrante du règlement intérieur de l'opérateur de réseau.

Celui-ci met également en place un plan collectif et des plans individuels de formation garantissant l'aptitude de son personnel à la réalisation des activités liées au réseau de distribution.

Lorsque l'opérateur s'adresse à une entreprise sous-traitante susceptible de réaliser des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article, il vérifie préalablement à la signature de tout contrat, que cette dernière met à la disposition de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité à respecter obligatoirement, y compris en cas d'urgence, pour l'exécution des différents travaux, et dispose d'un système d'habilitation de son personnel d'intervention. L'opérateur s'assure également que ce document et ce système d'habilitation sont compatibles avec les siens et ne peuvent engendrer des situations dangereuses.

Article 17

Dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation.

L'exploitation du réseau de distribution est réalisée dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant notamment sur des dispositions préétablies et systématiques permettant de garantir un haut niveau de sécurité. L'opérateur s'assure périodiquement du respect des procédures associées.

Cette démarche tient compte en particulier :

  1. De la prévention des accidents lors des différentes opérations d'exploitation, notamment chez les usagers lors de la remise en pression du réseau ;

  2. De l'organisation à mettre en oeuvre en cas de fonctionnement anormal des équipements, signalé par des témoins internes à l'opérateur de réseau ou par des tiers, ou en cas d'accident pour mettre en sécurité, aussi rapidement que possible, les personnes et les biens.

Le public et les consommateurs doivent être informés de l'existence d'un numéro spécialement dédié à la réception des appels relatifs aux incidents.

L'opérateur devra conserver un enregistrement sur un support de son choix de tous les appels de tiers relatifs aux incidents et aux interventions d'urgence aussi longtemps que nécessaire et en tout état de cause pendant une durée minimale de deux mois.

L'organisation de l'opérateur doit tenir compte de la nécessaire proximité des moyens indispensables au traitement des interventions d'urgence.

En cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, l'opérateur doit intervenir directement ou indirectement sur la zone considérée dans les délais les plus brefs pour prendre les premières mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens ou avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause.

Des cahiers des charges fixent les délais ainsi que les modalités d'intervention et, le cas échéant, de remise en service permettant de respecter les exigences précitées. Ils précisent également les mesures supplémentaires à mettre en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du code de l'environnement.

En tout état de cause, les délais d'intervention sur les réseaux en délégation de service public ne peuvent être supérieurs :

-à 1 heure dans 96 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l'ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise plus de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public ;

-à 1 heure dans 80 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l'ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise moins de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public.

Le gaz distribué doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles à l'odorat. A cet effet, l'opérateur applique les dispositions du cahier des charges de concession ou d'un cahier des charges particulier.

Article 18

Travaux de tiers à proximité d'un réseau.

L'opérateur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers d'instruction des déclarations de projet de travaux, des déclarations d'intention de commencement de travaux et des avis de travaux urgents prévus dans le cadre de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement qui sont relatifs aux règles de préparation et d'exécution des travaux réalisés à proximité des réseaux.

Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux réalisés à proximité du réseau.

Article 19

Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.

Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est supérieure à 200 mètres, l'opérateur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.

L'opérateur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.

  1. Dispositions générales.

L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens.

Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en oeuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans un cahier des charges.

  1. Travaux sur réseaux en charge.

Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, dérivation de tronçon, suppression, réparation ou renouvellement, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.

Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.

Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.

  1. Opérations de réparation et réhabilitation des réseaux.

L'opérateur procède aux réparations nécessaires selon des méthodes et des délais garantissant la sécurité des personnes et des biens. Un cahier des charges fixe les modalités de réparation en termes de délais et, le cas échéant, de suivi permettant de respecter les exigences précitées.

Par exception aux dispositions du 1° de l'article 7, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d'un endommagement au cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire et du plomb.

  1. Equipements provisoires.

Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.

Article 20

Surveillance et maintenance du réseau.

I.-Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet du réseau tous les cinq ans, donnant lieu à l'attestation mentionnée à l'article 4 et selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. L'opérateur s'assure périodiquement du respect des procédures associées.

Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations portant sur :

-l'ensemble des ouvrages composant le réseau ;

-les postes et les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;

-les organes de coupure mentionnés à l'article 14 ;

-les points singuliers (les traversées de rivière ou les passages le long d'ouvrages d'art, les traversées en acier sous fourreau de voies de chemin de fer ou de voies de circulation, les galeries techniques …) ;

-le cas échéant, les mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude de dangers.

Pour cette surveillance, l'opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance et de maintenance du réseau. L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Ces surveillances sont réalisées à des fréquences définies. Un cahier des charges fixe les modalités de ces surveillances permettant de satisfaire aux exigences précitées et définit également les situations pour lesquelles ces fréquences sont adaptées en prenant en compte notamment :

-les résultats des précédentes opérations ;

-la nature et l'état du réseau et des équipements associés ;

-les modalités de pose du réseau ;

-l'efficience de la protection cathodique ;

-les informations écrites portées à la connaissance de l'opérateur par les gestionnaires de voirie d'événements de nature à créer un risque exogène notable sur les ouvrages dont l'apparition n'était pas prévisible (zones affaissées …) ;

-les réparations temporaires réalisées.

II.-Les canalisations de réseau en acier enterrées font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.

Les contrôles de la protection cathodique (évaluation générale) sont réalisés tous les ans. En tout état de cause, l'intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser 15 mois. A compter du 1er janvier 2024, la périodicité maximale des inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.

Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en œuvre par l'opérateur pour assurer la protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire, et a minima une fois par an, par un organisme accrédité qui informera le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concerné en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux années, par l'opérateur en accord avec l'organisme précité en fonction des résultats des contrôles.

Un cahier des charges fixe les dispositions particulières à prendre relatives à la protection contre la corrosion et les modalités de contrôles associées permettant de satisfaire aux exigences précitées.

Les parties de réseaux en service non équipées de protection cathodique pour lesquelles cette protection n'était pas exigée lors de leur mise en service peuvent être conservées en l'état sous réserve de bénéficier d'un contrôle spécifique défini par un cahier des charges particulier.

III.-La traçabilité des opérations de surveillance et de maintenance est assurée par un système de base (s) de données décrivant la constitution des ouvrages et des principaux équipements associés et permettant l'enregistrement des opérations de surveillance et de maintenance comprenant leur fréquence, leur nature, les résultats obtenus et le cas échéant les suites associées. Un cahier des charges fixe le contenu de ce système permettant de satisfaire aux exigences précitées.

Article 21

Collecte et traitement des informations relatives à la sécurité.

L'opérateur de réseau met en place, pour son propre compte, un système de collecte d'informations et de retour d'expérience sur les accidents ou incidents dont les défaillances des ouvrages et des équipements du réseau. Ce retour d'expérience ne se limite pas aux accidents les plus graves, il porte également sur les signaux faibles et permet d'identifier leurs origines (conception, technique de pose, vieillissement …). L'analyse de ces retours d'expérience fait l'objet d'un partage entre les différents opérateurs de réseaux au sein de leur (s) organisation (s) professionnelle (s) en vue de propositions d'évolutions des pratiques ou d'alertes d'acteurs de la filière gaz si nécessaire. Par ailleurs, l'opérateur informe sans délai le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent :

- de tout événement accidentel ayant entraîné une perte de confinement du produit impliquant une évacuation de personnes ou une interruption de circulation significatives ou suivie d'une explosion ayant provoqué des dégâts importants ou blessé gravement ou entraîné le décès d'au moins une personne ;

-des accidents ou incidents dont la répétition ou l'importance sont de nature à pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées.

Ces informations font l'objet de traces écrites. Lors de la transmission de ces informations, un soin particulier est porté à l'analyse des circonstances et des causes probables du sinistre. Si ces éléments ne sont pas encore disponibles de manière certaine au moment de la transmission, a minima une information provisoire devra être réalisée, et les éléments complémentaires communiqués au plus tard dans le bilan annuel mentionné ci-dessous.

L'opérateur instruit également un dossier à l'intention du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent en cas de constat de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux déclarations de projet de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation.

En cas d'accident, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz, du préfet et du procureur de la République.

Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, l'opérateur adresse avant le 31 mars de chaque année au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement un bilan récapitulatif des actions menées dans le domaine de la sécurité. Outre les pièces demandées à l'article R. 554-50, il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents ou d'incidents (hors travaux tiers) et leur fréquence ainsi que les actions qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier et, le cas échéant, l'analyse issue du partage d'information entre les différentes organisations professionnelles. Pour les réseaux des deuxième et troisième catégories, ce bilan ne sera établi et communiqué que sur demande du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Article 22

Mise hors exploitation ou abandon des équipements.

L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Si un branchement situé à l'aval de l'organe de coupure générale soumis aux dispositions des alinéas 2 à 4 du 3° de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 précité n'est pas obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement, l'opérateur effectue cette obturation ou procède à la suppression du branchement situé à l'amont de l'organe de coupure générale, lors du renouvellement de réseau visé à l'article 7 ou à l'occasion de la mise à nu par l'opérateur dudit branchement.

Lorsque le propriétaire ou son représentant fait part à l'opérateur de réseau, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement des réseaux, d'un projet de démolition d'un bâtiment, l'opérateur de réseau met en œuvre les dispositions précitées avant la démolition. Lorsque cette mise en sécurité nécessite la suppression du branchement, l'opérateur réalise celle-ci dans les meilleurs délais après l'obtention des différentes autorisations auprès des services de voirie intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, l'opérateur rappelle au propriétaire ou son représentant qu'il ne peut procéder à la démolition tant que la mise en sécurité n'a pas été effectuée. Il adresse une copie de cette information aux services de voirie intéressés.

Un cahier des charges fixe les précautions particulières à mettre en œuvre permettant de respecter les exigences précitées.