JORF n°192 du 20 août 2000

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Champ d'application et définitions.

Le présent arrêté fixe les exigences essentielles de sécurité que l'opérateur de réseau doit respecter pour la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la maintenance, le renouvellement et la mise à l'arrêt de tout ou partie d'un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations.

Le présent arrêté fixe également les conditions particulières d'application, aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, de l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Outre les définitions mentionnées au II et au II bis de l'article R. 554-41 du code de l'environnement, au sens du présent arrêté :

- un réseau de distribution de gaz combustible par canalisations est un système d'alimentation en gaz desservant un même espace géographique dépendant d'un même opérateur. Il sera désigné dans la suite du présent arrêté par le terme réseau ;

-les canalisations ou réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les postes de détente, les postes d'injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;

-une conduite de distribution est une tuyauterie du réseau alimentant un ou plusieurs branchements ;

-un branchement est une tuyauterie reliant une conduite de distribution à la terminaison aval définie à l' article R. 554-41 du code de l'environnement ;

- les gaz combustibles sont les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la pression atmosphérique, définis au sein de la norme NF EN 437 ainsi que le gaz de biomasse convenablement épuré ;

- un opérateur est l'organisme responsable de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation, de la maintenance, du renouvellement et de la mise à l'arrêt d'un réseau.

Article 2

Modalités d'application.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement, selon les catégories définies à l'article 3.

Toutefois, les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service avant le 20 août 2000.

Article 3

Catégories de réseaux.

1° Classement des réseaux.

Pour l'application du présent arrêté, les réseaux sont répartis en trois catégories :

- première catégorie : le réseau dessert plus de cinquante installations intérieures ;

- deuxième catégorie : le réseau dessert plus de dix et jusqu'à cinquante installations intérieures ;

- troisième catégorie : le réseau dessert au moins trois et au plus dix installations intérieures.

Dans chacune de ces catégories, les installations intérieures sont situées dans plus de deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière.

En outre, une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière et desservant moins de trois installations intérieures situées dans un bâtiment est un réseau de troisième catégorie.

2° Réseaux de première catégorie.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux réseaux de première catégorie quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.

3° Réseaux de deuxième catégorie.

Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application aux réseaux de deuxième catégorie des cahiers des charges particuliers visés dans les différents articles du présent arrêté.

4° Réseaux de troisième catégorie.

Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application du présent arrêté aux réseaux de troisième catégorie.

5° Changement de catégorie d'un réseau.

Lorsque l'opérateur de réseau a connaissance d'un changement de catégorie, il prend les dispositions nécessaires pour lui appliquer, dans un délai de deux ans, les prescriptions réglementaires relatives à la nouvelle catégorie du réseau, sans effet rétroactif pour celles concernant la conception et la construction des parties du réseau en service lors du changement de catégorie.

6° Réseaux ne relevant d'aucune catégorie.

Les réseaux ne relevant pas des trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions particulières suivantes :

-les canalisations sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;

-elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ledit arrêté ;

-elles sont incluses dans les installations soumises à la fourniture par l'installateur du certificat de conformité modèle n° 1 pour l'immeuble et sont décrites dans ledit certificat ;

-l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;

-le gaz livré est odorisé.

Article 4

Attestation de conformité.

L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, justifie de l'agrément prévu dans ce texte. L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu'il alimente et des attestations associées.

En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, cette attestation ne porte effet que si elle est revêtue du visa d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.

Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans et certifie également de la réalisation de l'examen complet du réseau mentionné à l'article 20.

Article 5

Normes et cahiers des charges.

Les réseaux définis à l'article 1er ci-dessus conçus, construits, exploités et suivis conformément à des cahiers des charges approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz sont, pour les dispositions couvertes par ces cahiers des charges, réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.

Les cahiers des charges mentionnés dans le présent arrêté sont établis par un organisme professionnel. Ils sont en accès gratuit sur le site internet de l'organisme professionnel et mis à jour en fonction du retour d'expérience mentionné à l'article 21.

D'autres normes ou cahiers des charges d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnus équivalents et approuvés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.