Article 23
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Dispositions complémentaires de sécurité.
Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut, après consultation sauf en cas d'urgence, de la commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz, et après avoir invité l'opérateur à produire ses observations, prendre toutes dispositions utiles pour faire supprimer les sources de risque avérées qui ne lui paraissent pas compatibles avec une exploitation du réseau en toute sécurité.
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