JORF n°192 du 20 août 2000

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

Dispositions complémentaires de sécurité.

Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut, après consultation sauf en cas d'urgence, de la commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz, et après avoir invité l'opérateur à produire ses observations, prendre toutes dispositions utiles pour faire supprimer les sources de risque avérées qui ne lui paraissent pas compatibles avec une exploitation du réseau en toute sécurité.

Article 24

Dérogations aux dispositions du présent arrêté.

Outre les dispositions prévues à l'article R. 554-51 du code de l'environnement relatives aux aménagements possibles pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, et conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 du code de l'environnement.

Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par l'opérateur dans l'étude de dangers prévue à l'article 25-1.

Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les mesures compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement.

Article 25

Dispositions transitoires.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :

-dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;

-trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;

-quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Article 25-1

Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse 10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

1° L'étude de dangers prévue à l' article R. 554-46 du code de l'environnement est établie et mise à jour conformément à un cahier des charges particulier ;

2° Le plan de sécurité et d'intervention prévu à l' article R. 554-47 du code de l'environnement est établi et mis à jour conformément à un cahier des charges particulier ;

3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier établi en accord avec les I, II, V et VI de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ;

4° L'obligation de mise en place d'un système de gestion de la sécurité prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable .