Article 15
Cartographie.-Documentation.-Repérage des éléments du réseau.
L'opérateur tient à jour un dossier contenant les informations nécessaires à la sécurité d'exploitation du réseau.
Ce document comporte notamment :
-une liste des organes de coupure tels que définis à l'article 14, paragraphe 1 ci-avant ;
-une localisation des points singuliers mentionnés à l'article 20 dont les canalisations aériennes mentionnées à l'article 13 ;
-une localisation des opérations de remplacement et de réparation mentionnées à l'article 19 ;
-un schéma d'exploitation du réseau faisant apparaître son architecture générale (pression maximale en service, matériau, année de mise en service …).
Il met en oeuvre des procédures garantissant sa mise à jour dès qu'intervient une modification de quelque nature que ce soit dans la configuration du réseau et des équipements ;
-une cartographie du réseau qu'il exploite à une échelle permettant de localiser chaque organe de coupure et chaque branchement y compris les conduites et les branchements mis hors exploitation ou abandonnés après le 1er juillet 2022. Cette exigence ne s'applique pas aux mises hors exploitation ou abandons de branchements mis en service avant le 20 août 2000.
La mise à jour de cette cartographie est réalisée à la suite de chaque intervention, dans le cadre de procédures précisées par les cahiers des charges particuliers correspondant à chaque catégorie de réseau concernée.
L'opérateur doit également prendre les mesures nécessaires pour tenir à la disposition de l'autorité concédante et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, les plans à jour du réseau de distribution et les extraits de plans qui leur seraient nécessaires.
En ce qui concerne les réseaux en service à la date de parution du présent arrêté, les dispositions relatives à la cartographie permettant de localiser chaque branchement ne sont pas applicables.
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