JORF n°192 du 20 août 2000

Article 19

Article 19

Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.

Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est supérieure à 200 mètres, l'opérateur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.

L'opérateur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.

  1. Dispositions générales.

L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens.

Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en oeuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans un cahier des charges.

  1. Travaux sur réseaux en charge.

Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, dérivation de tronçon, suppression, réparation ou renouvellement, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.

Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.

Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.

  1. Opérations de réparation et réhabilitation des réseaux.

L'opérateur procède aux réparations nécessaires selon des méthodes et des délais garantissant la sécurité des personnes et des biens. Un cahier des charges fixe les modalités de réparation en termes de délais et, le cas échéant, de suivi permettant de respecter les exigences précitées.

Par exception aux dispositions du 1° de l'article 7, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d'un endommagement au cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire et du plomb.

  1. Equipements provisoires.

Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.


Historique des versions

Version 3

Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.

Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est supérieure à 200 mètres, l'opérateur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.

L'opérateur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.

1. Dispositions générales.

L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens.

Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en oeuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans un cahier des charges.

2. Travaux sur réseaux en charge.

Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, dérivation de tronçon, suppression, réparation ou renouvellement, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.

Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.

Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.

3. Opérations de réparation et réhabilitation des réseaux.

L'opérateur procède aux réparations nécessaires selon des méthodes et des délais garantissant la sécurité des personnes et des biens. Un cahier des charges fixe les modalités de réparation en termes de délais et, le cas échéant, de suivi permettant de respecter les exigences précitées.

Par exception aux dispositions du 1° de l'article 7, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d'un endommagement au cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire et du plomb.

4. Equipements provisoires.

Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.

1. Dispositions générales.

L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens. En outre, les opérations de terrassement ne doivent pas être susceptibles de dégrader les équipements des autres occupants du sous-sol.

Lorsqu'il prévoit d'employer une technique de travaux sans tranchée à proximité d'un réseau défini aux articles 1er et 2 du présent arrêté, l'opérateur de réseau applique les recommandations techniques fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 18.

Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en oeuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans un cahier des charges.

2. Travaux sur réseaux en charge.

Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.

Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.

Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.

3. Opérations de renouvellement, réparation et réhabilitation des réseaux.

L'opérateur est responsable du choix de la technique retenue pour ces opérations.

Par exception aux dispositions de l'article 7, la réparation des tronçons de canalisations de très courte longueur, des branchements et accessoires peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire.

4. Equipements provisoires.

Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2000

Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.

1. Dispositions générales.

L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens. En outre, les opérations de terrassement ne doivent pas être susceptibles de dégrader les équipements des autres occupants du sous-sol.

Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en oeuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans un cahier des charges.

2. Travaux sur réseaux en charge.

Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.

Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.

Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.

3. Opérations de renouvellement, réparation et réhabilitation des réseaux.

L'opérateur est responsable du choix de la technique retenue pour ces opérations.

Par exception aux dispositions de l'article 7, la réparation des tronçons de canalisations de très courte longueur, des branchements et accessoires peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire.

4. Equipements provisoires.

Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.