JORF n°192 du 20 août 2000

TITRE III : CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DU RÉSEAU

Article 9

Principes généraux concernant les matériaux.

Les opérations telles que le soudage, le brasage, le soudobrasage, l'électrosoudage, le façonnage ou autre assemblage ne doivent en aucun cas dégrader le comportement des matériaux de base vis-à-vis des risques d'agression mentionnés aux articles 6 et 8 ci-avant et ces assemblages sont exempts de défaut préjudiciable à la sécurité.

Article 10

Principes généraux concernant la qualification des opérateurs de réseau et entreprises de travaux.

L'opérateur de réseau doit, notamment lorsqu'il effectue des travaux de pose, dépose ou de réparation de canalisations et accessoires de réseau, pouvoir démontrer sa capacité à mettre en application les dispositions du présent arrêté et des textes subséquents et à utiliser du personnel aux compétences adaptées aux missions à remplir.

Il doit s'assurer en permanence de la bonne adéquation entre les missions confiées à son personnel et les compétences de ce dernier, évaluer périodiquement les écarts et prendre, le cas échéant, les mesures utiles en conséquence.

L'opérateur de réseau prend en outre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les entreprises auxquelles il confie la réalisation de travaux sur ses équipements satisfont aux exigences des deux alinéas ci-dessus.

Les critères d'appréciation de la compétence et de la capacité technique évoquées ci-avant ainsi que leur réévaluation périodique font l'objet d'un cahier des charges.

Article 11

Liaison des différents éléments sous pression entre eux.

Les jonctions soudées, brasées, soudobrasées et électrosoudées sont effectuées, selon des procédés définis dans le cadre de normes ou de cahiers des charges, par des personnels munis d'une attestation d'aptitude en cours de validité, relative au mode d'assemblage considéré, délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Cette exigence ne s'applique pas aux jonctions des accessoires tels que les robinets ou les joints isolants, préfabriqués en usine qui sont réalisés dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant sur des dispositions préétablies et systématiques.

Article 12

Précautions particulières.

L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes et des biens lors de la construction, de l'assemblage et de l'exploitation du réseau et de ses accessoires. L'opérateur s'assure de la résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité en tenant compte des conditions d'exploitation raisonnablement prévisibles.

Les canalisations sont signalées par un dispositif avertisseur à chaque fois qu'une ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose.

Des cahiers des charges fixent les modalités de pose ainsi que les contrôles, les essais et les épreuves à effectuer permettant de respecter les exigences précitées.

Article 13

Pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts et ouverts sur l'extérieur.

La pose en caniveau non rempli est considérée comme étant à l'air libre.

L'opérateur de réseau prend toutes les dispositions pour protéger la canalisation contre la corrosion et éviter toute fuite dangereuse lors d'une agression raisonnablement prévisible de celle-ci.

Nonobstant les dispositions des articles 6 et 12, la pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts et ouverts sur l'extérieur peut être réalisée à titre exceptionnel. Elle doit faire l'objet d'un dossier justificatif du choix effectué.

Ce dossier est maintenu à la disposition de l'administration pendant toute la durée d'exploitation de l'ouvrage.

La pose de canalisations enfouies ou à l'air libre dans des passages couverts et non ouverts sur l'extérieur est interdite.

A compter du 1er juillet 2022, la pose à l'air libre en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.

Un cahier des charges fixe le contenu du dossier justificatif et les précautions particulières à prendre pour ces canalisations permettant de respecter les exigences précitées.

A compter du 1er juillet 2022, pour les canalisations en acier posées en fourreau, des précautions particulières de pose sont mises en œuvre : présence de bentonite ou autre électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires pour garantir la continuité de la protection cathodique ou présence d'un isolant dans les espaces annulaires pour garantir l'absence de corrosion.

Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent, à retenir pour les canalisations en acier posées en fourreau ne respectant pas les dispositions de l'alinéa précédent.

Article 14

Organes de coupure et de protection des branchements.

  1. Organes de coupure.

L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau et en prenant en compte les risques d'agression mentionnés aux articles 6 et 8. Ils sont accessibles en permanence et facilement manœuvrables par l'opérateur. Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés.

D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement le débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes d'exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger. A cet effet, l'opérateur du réseau devra respecter les dispositions d'un cahier des charges.

  1. Organes de protection de branchements.

Les branchements neufs en polyéthylène exploités à une pression supérieure à 50 millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou sont munis d'un autre dispositif, assurant un niveau de protection équivalent, défini par un cahier des charges.

A compter du 1er juillet 2022, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement neuf ou renouvelé exploité à une pression supérieure à 50 millibars.

Pour les branchements existants non munis d'un tel dispositif, l'opérateur élabore et met en œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier des charges fixe les critères de priorisation et les modalités de traitement associées. En tout état de cause, sauf difficultés techniques engendrant des surcoûts manifestement excessifs, à compter du 1er juillet 2032, les dispositions précitées s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar non reporté en classe A dans la cartographie et, à compter du 1er juillet 2050, ces dispositions s'appliquent à tout branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de profondeur à plus d'un mètre d'un coffret.