Arrêté du 13 juillet 2000

Article 25

Créé le 20 août 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2008

Dispositions transitoires.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :

-dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;

-trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;

-quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2008

Modifié parArrêté du 22 décembre 2008art. 1

Dispositions transitoires.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684

\-dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;

\-trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;

\-quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux

En vigueur du vendredi 8 février 2008 au mardi 30 décembre 2008

Modifié parArrêté du 29 janvier 2008art. 8

Dispositions transitoires.

Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés

L'opérateur dont le réseau est en service à la date

article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'

article 4

.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif àl'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'

article 3 et faire validerl'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'

article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :

\-dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;

\-trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;

\-quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux

En vigueur du vendredi 4 avril 2003 au jeudi 7 février 2008

Dispositions transitoires.

Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de quatre ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'

article 3

et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite

article 4

.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, l'opérateur met en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévuesà l'

article 3

et faire valider, dans le même délai, l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle citéà l' article 4

.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux

En vigueur du dimanche 20 août 2000 au jeudi 3 avril 2003

Dispositions transitoires.

Les cahiers des charges et les références des normes mentionnés dans le présent arrêté doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz dans un délai de deux années après sa publication. Dans l'attente, les règles de l'art tiennent lieu des dispositions de ces normes et cahiers des charges.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose de deux ans après cette date pour le mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'

article 3

et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation prescrite à l'

article 4

.

Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret du 12 avril 1999 susvisé, l'opérateur remet dans le même délai cette attestation à l'organisme chargé du contrôle, cité à l'

article 4

, lequel dispose d'un délai supplémentaire de deux ans pour procéder à sa validation.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du présent arrêté.