Arrêté du 13 juillet 2000

Article 25-1

Créé le 5 mars 2018 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse 10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

1° L'étude de dangers prévue à l' article R. 554-46 du code de l'environnement est établie et mise à jour conformément à un cahier des charges particulier ;

2° Le plan de sécurité et d'intervention prévu à l' article R. 554-47 du code de l'environnement est établi et mis à jour conformément à un cahier des charges particulier ;

3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier établi en accord avec les I, II, V et VI de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ;

4° L'obligation de mise en place d'un système de gestion de la sécurité prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable .

Effets de cet article

cite

 arrêté du 5 mars 2014 susvisé Code de l'environnementart. R554-46 Code de l'environnementart. R554-47 Arrêté du 13 juillet 2000art. 20 Arrêté du 5 mars 2014art. 18 Arrêté du 5 mars 2014art. 22

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parArrêté du 3 juillet 2020art. 2

Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse 10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes : 1° L'étude de dangers prévue à l' article R. 554-46 du code de l'environnement est établie et mise à jour conformément à un cahier des charges particulier ; 2° Le plan de sécurité et d'intervention prévu à l' article R. 554-47 du code de l'environnement est établi et mis à jour conformément à un cahier des charges particulier ; 3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier établi en accord avec les I, II, V et VIde l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ; 4° L'obligation de mise en place d'un système de gestion de la sécurité prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable .

En vigueur du lundi 5 mars 2018 au mercredi 30 juin 2021

Créé parArrêté du 23 février 2018art. 30

Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse 10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

1° L'étude de dangers prévue à l' article R. 554-46 du code de l'environnement est établie et mise à jour conformément à un cahier des charges particulier ;

2° Le plan de sécurité et d'intervention prévu à l' article R. 554-47 du code de l'environnement est établi et mis à jour conformément à un cahier des charges particulier ;

3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier établi en accord avec les 2e à 9e alinéas de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ;

4° L'obligation de mise en place d'un système de gestion de la sécurité prévue à l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable .