Article 9
Abrogé depuis le 2022-12-05 par [object Object]
La phase d'admissibilité consiste en l'examen et en l'évaluation des pièces constitutives du dossier de candidature par le président du jury, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que les conseillers "personnel navigant", "mécaniciens" et "bases" mentionnés à l'article 5.
Il est tenu compte, dans la sélection des dossiers pour l'admissibilité, des diplômes détenus, des besoins identifiés par l'armée de l'air et de l'espace dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet professionnel et des aspirations qu'il exprime.
La composition des dossiers de candidature est précisée en annexe I.
Article 10
Abrogé depuis le 2022-12-05 par [object Object]
A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers, le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission en précisant l'ordre de préférence des corps d'officiers pré-retenus et, pour le corps des officiers des bases de l'air, la spécialité.
Les listes établies par le jury sont arrêtées par le ministre de la défense. Elles sont publiées :
- sur les sites internet institutionnels de l'Ecole de l'air et de l'espace et du ministère de la défense pour les concours externes prévus aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 4 du présent arrêté ;
- au Bulletin officiel des armées pour le concours interne prévu au sixième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.