JORF n°0015 du 17 janvier 2021

Décision n°2021-17 du 13 janvier 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 29-1 et 44 ;

Vu le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ;

Vu la saisine de la ministre de la culture relative à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme France Médias Monde pour la diffusion du programme MCD dans les zones Paris intermédiaire et Marseille local ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu la décision n° 2019-18 du 16 janvier 2019 autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Paris intermédiaire ;

Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société nationale de programme France Médias Monde est autorisée à utiliser, à compter du 1er février 2021, la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A en vue de l'exploitation du service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Monte Carlo Doualiya (MCD).

Article 2

Le service est exploité sur la totalité de la ressource radioélectrique assignée à l'opérateur de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, est autorisé à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A.

Article 3

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique au Conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 4

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à la société nationale de programme France Médias Monde conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 5

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service MCD est fixée conformément aux dispositions de la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, la société de programme peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables au conseil, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6

La société nationale de programme France Médias Monde respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Médias Monde et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre