Art. 2. - Le sous-régisseur est autorisé à effectuer les opérations suivantes :
1o Recettes encaissées par la sous-régie :
La sous-régie instituée auprès du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris est habilitée à encaisser, sous la responsabilité du régisseur principal :
a) Pour le compte de l'Etat, les redevances de copies de pièces pénales relatives aux dossiers instruits par les juges du pôle financier ;
b) La sous-régie a également pour objet de réaliser les opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatifs :
- aux cautionnements prévus aux articles 138 et R. 19 à R. 25 du code de procédure pénale ;
- aux consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale.
2o Paiements effectués par la sous-régie :
La sous-régie instituée auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Paris est habilitée à payer les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins convoqués par les juges du pôle financier, par application des articles R. 123 à R. 145 du code de procédure pénale et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 du code de procédure pénale, ainsi que les indemnités de transport des juges et greffiers du pôle financier par application des articles R. 200 à R. 202 du code de procédure pénale.
Les restitutions des consignations de partie civile pourront être opérées par le régisseur du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Paris ou par le sous-régisseur, après avoir effectué les contrôles nécessaires (pas d'appel en cours ou de poursuite de la partie civile pour procédure abusive ou dilatoire).
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