JORF n°0040 du 17 février 2024

Titre III : RÉGIES DE RECETTES

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régies de recettes: encaissement des produits divers

Résumé Les régies de recettes encaissent des remboursements, des recettes diverses et des prestations de service.

Les régies de recettes encaissent les produits suivants :
1° Le remboursement de prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de police, rattachées au budget du ministère de l'intérieur par fonds de concours ;
2° Les remboursements des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériel mis à disposition des personnels administrés par les directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité ou des personnes extérieures ;
3° La perception des frais de nuitées consenties à des personnels administrés par les directions zonales des CRS et les compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures ;
4° Les produits de la cession de documents, publications, objets de communication ;
5° Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel, notamment les mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, les locations de salles, les ventes d'espaces publicitaires ou d'images ;
6° Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
7° Les remboursements de communications téléphoniques privées ;
8° Le produit des prestations de service, y compris la fourniture de repas, consenties à titre remboursable aux personnels administrés par les compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures ;
9° Les recettes relatives à la vente des tickets repas des mess CRS.

Article 8

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Création de régies de recettes auprès des compagnies républicaines de sécurité

Résumé Les compagnies républicaines de sécurité peuvent encaisser certaines amendes et consignations.

Des régies de recettes, distinctes de celles de l'article 7, peuvent être créées auprès des compagnies républicaines de sécurité pour percevoir :
1° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
2° Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route ;
3° Le produit des amendes forfaitaires délictuelles.

Article 9

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Conditions de reversement des recettes

Résumé Les recettes sont collectées et transmises au comptable public selon des règles précises, et le montant maximum de l'argent gardé est fixé par l'arrêté de création de la régie.

Les recettes fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L'arrêté constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.

Article 10

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Abolition de l'arrêté de 2021 relatif aux régies d'avances et de recettes des CRS

Résumé Un nouvel arrêté remplace et annule un ancien pour les comptes des CRS.

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 11 janvier 2021 habilitant le ministre de l'intérieur à créer des régies d'avances et de recettes au profit des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS).

Article 11

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.