JORF n°0040 du 17 février 2024

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de régies de recettes et de régies d'avances et de recettes

Résumé Le ministre peut créer des caisses dans les CRS avec l'accord du comptable.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut par arrêté, après avis conforme du comptable public assignataire, créer des régies de recettes et des régies d'avances et de recettes auprès des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS).

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du régisseur et de son mandataire suppléant

Résumé Le ministre de l'intérieur choisit le régisseur et son remplaçant, et informe le comptable public en cas de changement.

Le régisseur et son mandataire suppléant sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur (BOMI), après agrément du comptable public assignataire. Toute nouvelle publication fera l'objet d'une communication auprès du comptable public assignataire.

Article 3

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Assistance par des mandataires pour les régisseurs

Résumé Le régisseur peut avoir de l'aide d'une ou plusieurs personnes s'il en a besoin.

Lorsque le fonctionnement de la régie l'impose, l'arrêté constitutif de la régie prévoit que le régisseur peut se faire assister par un ou des mandataires.

Article 4

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Retraits et versements d'espèces par les régisseurs

Résumé Les régisseurs peuvent prendre ou donner de l'argent dans un autre département s'ils suivent les règles.

Lors de déplacements hors résidence administrative, sous réserve du respect de la procédure des retraits déplacés, des dispositions de l'article 1er du décret du 22 juillet 2019 susvisé et de la présence d'une caisse :
1° Les régisseurs d'avances sont autorisés à retirer des espèces auprès du guichet d'un comptable public d'un autre département que le teneur de compte ;
2° Les régisseurs de recettes sont autorisés à verser les espèces auprès du guichet d'un comptable public d'un autre département que le teneur de compte.