JORF n°0040 du 16 février 2008

Article 8

Article 8

Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3,1 %. Pour les taxis parisiens, relevant des attributions du préfet de police, seules sont autorisées des majorations pour la prise en charge d'une quatrième personne adulte ou d'un deuxième bagage déposé dans le coffre du véhicule.


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Version 1

Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3,1 %. Pour les taxis parisiens, relevant des attributions du préfet de police, seules sont autorisées des majorations pour la prise en charge d'une quatrième personne adulte ou d'un deuxième bagage déposé dans le coffre du véhicule.