JORF n°78 du 3 avril 2002

TITRE V : EXAMEN FINAL

Article 13

L'examen final comporte :
A. - Une épreuve générale comprenant :
- un écrit de contrôle des connaissances sur l'entraînement (coefficient 1) : d'une durée d'une heure et demie, il a pour objectif de vérifier les capacités du candidat à concevoir une programmation d'entraînement ;
- un écrit de contrôle des connaissances sur les milieux et les publics particuliers, d'une durée d'une heure et demie (coefficient 1) ;
- un oral de langue étrangère (coefficient 1) : d'une durée de trente minutes, il consiste en un entretien dans une langue choisie par le candidat sur la liste figurant en annexe IV. Cet entretien comprend notamment le commentaire d'un texte écrit dans la langue choisie par le candidat et fourni par le jury (temps de préparation : trente minutes) ;
- un oral portant sur l'environnement économique, social et juridique de l'exercice de la profession (coefficient 1) : d'une durée de trente minutes, il s'effectue à partir d'une ou de plusieurs questions tirées au sort par le candidat, se rapportant aux aspects économiques, sociaux et juridiques de l'exercice de la profession et préparée en une heure.
B. - Une épreuve pédagogique comprenant :
- une mise en situation pratique, d'une durée d'une heure (coefficient 2), avec un groupe de pratiquants, à partir des indications fournies par le jury (effectifs, âges, motivations, capacités, niveaux techniques des grimpeurs) ;
La valeur de la prestation est appréciée d'après :
- la cohérence de l'ensemble de la démarche pédagogique ;
- les facultés d'observation, d'analyse et d'adaptation du candidat ;
- la mise en oeuvre des moyens pédagogiques ;
- un entretien (coefficient 1) se déroulant postérieurement à la séance, permettant :
- au candidat de justifier ses choix et ses interventions, compte tenu des informations initiales reçues et au vu des situations rencontrées pendant la séance ;
- au jury d'apprécier la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pédagogiques générales ;
- un écrit d'une durée d'une heure (coefficient 1) traitant de l'enseignement de l'escalade à partir de l'observation d'un document vidéo présentant une séance.
C. - Une épreuve technique anticipée, évaluée à l'issue de l'unité de formation « Techniques d'évolution, équipement, sécurité ».

Article 14

La notation est effectuée sur 20 points.
Toute note égale ou inférieure à 6/20 à une quelconque épreuve, générale, pédagogique ou technique, peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.

Article 15

Les jurys du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final, conformes à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité, comprennent un représentant des organisations, les plus représentatives au plan national, de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive et de guides de haute montagne.

Article 16

Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, et jusqu'au 31 décembre 2004, le directeur du stage de préformation peut n'être titulaire que du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

Article 17

L'arrêté du 23 mars 1989 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade, est abrogé.

Article 18

Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.