Article 3
Le candidat au test de sélection doit être âgé de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de déroulement de cette épreuve.
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Le candidat au test de sélection doit être âgé de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de déroulement de cette épreuve.
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Le dossier de candidature conforme à celui défini dans les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé comporte, outre les pièces mentionnées :
- une autorisation parentale ou du tuteur légal, pour les candidats mineurs ;
- une liste des voies d'escalade réussies en falaises, établie conformément à l'annexe I, comprenant :
- les 5 voies les plus difficiles réussies à vue ;
- 6 voies d'une longueur supérieure ou égale à 200 m, d'un niveau 6 b pour les dames et 6 c pour les hommes ;
- 8 voies d'une longueur supérieure ou égale à 200 m, de niveau TD en terrain d'aventure ;
- 1 voie d'une longueur supérieure ou égale à 400 m, de niveau 6 b.
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Le test de sélection, organisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, comporte deux épreuves :
La première consiste à réaliser sans travail préalable des voies d'escalade dans les conditions déterminées à l'annexe II ;
La seconde comporte un entretien d'une durée de trente minutes maximum dans lequel le jury s'assure, par la capacité du candidat à décrire les voies qu'il a inscrites, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription. Seuls les candidats ayant réussi la première épreuve sont soumis à cet entretien, qui est éliminatoire.
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